Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 12 novembre 2025, n° 2107569
TA Grenoble
Rejet 12 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt pour agir

    La cour a jugé que les demandeurs n'avaient pas démontré leur intérêt pour agir, rendant leur requête irrecevable.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté de permis de construire

    La cour a estimé que l'illégalité de l'acte antérieur ne pouvait pas être invoquée pour contester le permis de construire, car les deux actes ne constituaient pas une même opération complexe.

  • Rejeté
    Non-conformité aux règles d'urbanisme

    La cour a jugé que le dossier de demande de permis de construire était conforme aux exigences légales et que les moyens soulevés par les demandeurs n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Zone inondable

    La cour a constaté que le terrain était classé en zone d'aléa faible et que les inondations passées ne suffisaient pas à entacher le permis d'illégalité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D… A…, M me E… C…, et M. et M me F… et K… B… G… demandent l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Quintal pour une maison individuelle, arguant de l'illégalité de l'arrêté et de divers manquements aux règles d'urbanisme. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête, l'intérêt à agir des requérants, et la conformité du permis aux dispositions du code de l'urbanisme. La juridiction conclut que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés, rejetant ainsi la demande d'annulation du permis de construire et les conclusions relatives aux frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2107569
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2107569
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 12 novembre 2025, n° 2107569