Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 déc. 2025, n° 2537019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2537019, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 lui interdisant de circuler sur le territoire national pour une durée de 36 mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces le 29 décembre 2025.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 22, 24 et 29 décembre 2025 sous le n° 2537092, M. A… B…, représenté par Me Hadj Said, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler « l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision d’interdiction de circulation pour une durée de 36 mois :
- est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît « les dispositions visées dans l’arrêté attaqué » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe comme dans son quantum, d’autant qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
Le préfet de police a produit des pièces le 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Hadj Said, représentant M. B…, en présence de Mme C…, interprète en langue arabe, qui a indiqué conclure exclusivement à l’annulation de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire national d’une durée de 36 mois tout en maintenant sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens.
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 20 janvier 1984, dispose d’une autorisation de séjour délivrée par l’Etat portugais valable jusqu’au 22 octobre 2027. Par des arrêtés du 19 décembre 2025, le préfet de police a, d’une part, décidé qu’il sera remis aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement admissible et, dans l’attente, maintenu dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et, d’autre part, lui a interdit de circuler sur le territoire national pour une durée de 36 mois. M. B… doit uniquement être regardé comme demandant, dans ses deux requêtes qu’il convient de joindre, l’annulation du second arrêté lui interdisant de circuler sur le territoire national pour une durée de 36 mois, ce que son conseil a d’ailleurs confirmé à l’audience.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Selon l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. B…, alors en état d’ébriété, a été interpelé le 18 décembre 2025 et poursuivi pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours sur mineur de quinze ans par auteur ivre, pour s’être rapproché, dans la rue, près de la station de métro Max Dormoy, d’un jeune garçon âgé de onze ans, et l’avoir saisi violement au niveau de l’avant-bras droit avant de le ramener de force au domicile de ses parents. Il ressort des différents éléments de l’enquête que M. B… a suivi la jeune victime indépendamment de son refus et l’a accompagné jusque dans le hall de son immeuble où, alerté par les cris de cette dernière, il a été mis en déroute par plusieurs personnes. Si les motivations de M. B…, alors fortement alcoolisé, sont difficiles à déterminer, il n’en demeure pas moins qu’un tel comportement, consistant à contraindre un mineur de quinze ans qu’il ne connaît pas à le suivre s’avère inquiétant et cela, indépendamment du fait que l’expertise psychiatrique diligentée par le parquet indique que l’intéressé n’est pas dangereux au sens psychiatrique du terme, et qu’il n’est pas susceptible de troubler l’ordre public. D’ailleurs, ce même expert a indiqué que ces faits avaient eu un retentissement non négligeable pour la victime, qui présente 5 jours d’incapacité totale de travail. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire sans charge de famille, sans profession, qu’il a déclaré vivre chez son frère depuis deux ans et n’avoir fait aucune démarche pour régulariser sa situation en France. Dans ces conditions, et indépendamment du fait que la plainte déposée par la victime ait fait l’objet d’un classement sans suite, le comportement de M. B… constitue une menace à l’ordre public. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, dont la nature de cette menace, l’interdiction de 36 mois revêt un caractère disproportionné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué lui interdisant de circuler sur le territoire national pour une durée de 36 mois, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2025 interdisant à M. B… de circuler sur le territoire national pour une durée de 36 mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. D…
La greffière
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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