Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2502356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zwertvaegher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 18 août 1976, est entrée régulièrement en France le 3 août 2021. Le préfet de l’Hérault lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2024. L’intéressée a sollicité, le 13 mai 2024 auprès des services de la préfecture de la Lozère, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de victime de traite des êtres humains. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé, le 13 mai 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande accompagnée d’un récépissé de dépôt de plainte, et qu’elle a ultérieurement complété sa demande en fournissant un nouveau récépissé de dépôt de plainte daté du 14 octobre 2024, lequel fait apparaître qu’elle a notamment déclaré avoir été victime de traite des êtres humains. Pour rejeter cette demande de titre de séjour, le préfet de la Lozère, après avoir relevé que la plainte déposée par Mme A… avait été, à l’issue de l’audition de cette dernière par les services de gendarmerie le 16 janvier 2025, « requalifiée en plainte pour escroquerie aggravée et perception de fonds ou biens pour l’emploi ou l’introduction en France de travailleur étranger », a estimé que la situation de l’intéressée n’entrait pas dans le champ de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué en défense que la plainte de Mme A… aurait été classée sans suite. La circonstance, relevée par le préfet, que cette plainte ait été « requalifiée » par les services de gendarmerie, ces derniers ayant estimé que l’infraction de traite des êtres humains n’était pas constituée, n’est pas, par elle-même, de nature à établir que la procédure pénale était achevée à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A… pour le motif énoncé ci-dessus, le préfet de la Lozère a méconnu les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle invoque, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de la Lozère du 30 avril 2025 doivent également être annulées.
Sur l’injonction sollicitée :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, et en particulier de l’absence de classement sans suite de la plainte de Mme A…, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à l’intéressée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous cette réserve, d’enjoindre au préfet de la Lozère de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Zwertvaegher, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 750 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Lozère du 30 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Lozère, sous la réserve mentionnée au point 5, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Zwertvaegher, avocat de Mme A…, une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Lozère et à Me Zwertvaegher.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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