Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 avr. 2025, n° 2400739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans et lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans portant la mention « retraité » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « retraité » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les articles 7 bis et 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que M. C s’est vu accorder le renouvellement de son certificat de résidence algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité algérienne, fait valoir avoir obtenu le 6 novembre 2012 un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité » tout en continuant à résider en Algérie. Entré en France le 10 décembre 2021, il a déposé une demande de changement de statut afin de bénéficier d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien visé ci-dessus le 11 octobre 2022. Par courrier du 3 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « retraité » sur le fondement de l’article 7 ter de cet accord. M. C demande au tribunal l’annulation de la décision du 15 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans et lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « retraité ».
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exception de non-lieu :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a renouvelé le certificat de résidence algérien de M. C portant la mention « retraité » pour lui en délivrer un nouveau valable du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2034. Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant le renouvellement de ce certificat, ces conclusions ont été privées d’objet de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer, ainsi que, par voie de conséquence des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte y afférentes. En revanche, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 15 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien visé ci-dessus n’ont pas été privées d’objet par la seule délivrance de ce titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu ne peut, à cet égard, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation restant en litige :
4. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle précise notamment que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne permet pas la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans s’agissant des ressortissants en possession d’un certificat de résidence portant la mention « retraité », mettant en mesure le requérant de comprendre les motifs du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) () ». Enfin, aux termes de l’article 7 ter : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention » retraité « . Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, d’une part, ne justifie pas d’un visa de long séjour, et d’autre part, ne soutient ni ne fournit aucune pièce de nature à permettre de considérer qu’il entrerait dans l’une des catégories prévues à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 exemptées de la présentation d’un tel visa. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. C se prévaut de la présence de sa fille et de ses petits-enfants résidant à Vanves, il n’apporte aucune pièce relative à en attester ni de l’effectivité de ses liens familiaux. En outre, sa présence sur le territoire français demeure récente et entrecoupée de voyages réguliers en Algérie, dont ne soutient pas être dénué de toute attache familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2023 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance du certificat de résidence de dix ans prévu à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y attachent.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C et son conseil au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence de dix ans portant la mention « retraité » de M. C, ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte qui s’y rattachent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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