Non-lieu à statuer 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2514599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
elle méconnait son droit d’être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
il n’est pas établi qu’il aurait été statué sur sa demande d’asile et qu’il n’aurait plus le droit de se maintenir sur le territoire français ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ de départ volontaire :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, de nationalité marocaine, né le 21 novembre 1997, entré en France au mois de mai 2025 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et d’un arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. D…. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. D…. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
6. M. D… n’établit pas qu’il disposait d’informations concernant sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises à son encontre les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et à présenter des observations doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente. La production par l’intéressé d’une attestation de rendez-vous datée du 21 mai 2025 pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 22 mai suivant auprès des services de la préfecture des Yvelines, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, est sans incidence. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ de départ volontaire :
9. Il n’est pas contesté que M. D… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée. Le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français est ainsi établi au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 précité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision interdisant un retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. D’une part, l’arrêté du 16 mai 2025 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-6 dont il fait application. Cet arrêté énonce que l’intéressé déclare être entré en France récemment, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. D… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. D’autre part, il ressort en outre des pièces du dossier que M. D… est entré récemment en France, en mai 2025, et qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge en France. Dans ces conditions, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de M. D… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Hug et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint-Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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