Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2506320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme D A et M. B C demandent au tribunal de prononcer la décharge des taxes foncières au titre des années 2023 et 2024 pour un bien situé 80 chemin de la grange de tamié à Chapareillan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
2. Par un courrier du 19 juin 2025 dont ils ont accusé réception le jour même, Mme A et M. C ont été invités à produire une copie complète de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a rejeté leur réclamation préalable. Le 19 juin 2025, Mme A et M. C ont adressé au tribunal un accusé de réception de déclaration de changement d’adresse, ne correspondant pas à la pièce demandée. Ils n’ont donc pas régularisé leur requête dans le délai qui leur était imparti. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B C.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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