Rejet 26 mai 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2107487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2107486, par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2021, le 13 juin 2022, le 10 mai 2023 et le 23 février 2024, M. C A et Mme E B, représentés par Me Poisson, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l’année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification du 14 décembre 2017 est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— les dépenses liées aux indemnités kilométriques ainsi que le montant résiduel des autres dépenses réintégrées à leurs revenus au titre de l’année en litige correspondent à des dépenses justifiées et engagées dans l’intérêt de la société Solfi Infrastructure, de sorte que c’est à tort que l’administration fiscale les a considérées comme des revenus distribués ;
— concernant les prélèvements sociaux, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, par des décisions n° 2016-610 QPC et n° 2017-643 QPC, l’application de la majoration de 1,25 aux revenus réputés distribués au titre du 1 de l’article 109 et de l’article 111 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2022, le 15 février 2023 et le 20 mars 2024 (non communiqué), l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A et Mme B ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2107487, par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2021, le 13 juin 2022, le 23 février 2024, le 22 mars 2024 et le 25 mars 2024, M. C A et Mme E B, représentés par Me Poisson, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification du 10 décembre 2018 est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a intégré aux revenus fonciers de la SCI Alpha Immo les 85 000 euros payés à cette dernière par la société Solfi Infrastructure, en l’absence de bail conclu à l’époque entre les deux sociétés et dès lors qu’il s’agissait d’une avance de trésorerie remboursée le 11 mai 2017 ;
— c’est à tort que le service a considéré que les sommes comptabilisées par la société Alpha Corporation dans le compte 644 constituaient une rémunération de gérance pour M. A au sens de l’article 62 du code général des impôts ;
— l’administration fiscale n’a pas démontré le désinvestissement des bénéfices déclarés par la SASU Menez Infra au titre des années 2015 et 2016 au profit de M. A :
* la réintégration dans les bénéfices de la SASU de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2015 ne saurait caractériser l’existence d’un revenu distribuable, puisqu’elle ne traduit aucun désinvestissement ;
* de même, les loyers et autres dépenses, s’ils n’étaient pas déductibles du résultat de la SASU, sont pour autant justifiés et ont été engagés dans l’intérêt de la société ;
* l’administration s’est affranchie des règles de détermination du résultat énoncées par l’article 38, paragraphe 2 du code général des impôts en prenant en compte les crédits bancaires encaissés par la SASU ; si cette méthode sommaire devait toutefois être validée, il y aurait lieu de prendre également en compte les décaissements à titre de dépenses ;
— la méthode retenue par l’administration fiscale conduit à taxer deux fois les mêmes sommes ;
— concernant les prélèvements sociaux, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, par des décisions n° 2016-610 QPC et n° 2017-643 QPC, l’application de la majoration de 1,25 aux revenus réputés distribués au titre du 1 de l’article 109 et de l’article 111 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2022, le 15 février 2023, le 20 mars 2024 (non communiqué) et le 22 avril 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
— et les observations de Me Poisson, avocat de M. A et Mme B.
Une note en délibéré présentée pour M. A et Mme B a été enregistrée le 26 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B ont fait l’objet de deux contrôles sur pièces à l’issue desquels leur ont été notifiées une proposition de rectification datée du 14 décembre 2017 concernant l’année 2014 et une proposition de rectification datée du 10 décembre 2018 concernant les années 2015 et 2016. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondantes ont été mises en recouvrement les 31 mars, 30 avril et 30 juin 2019. Les requérants ont contesté les cotisations supplémentaires mises à leur charge au titre de l’année 2014 par des réclamations des 20 septembre 2019 et 21 octobre 2020, qui ont fait l’objet le 30 avril 2021 d’une décision d’admission partielle. Ils ont également contesté les rehaussements notifiés au titre des années 2015 et 2016 par une réclamation du 9 janvier 2021, rejetée par l’administration fiscale le 30 avril 2021. Par leurs requêtes, M. A et Mme B demandent au tribunal de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, correspondant à des montants respectifs de 21 717 euros, 144 240 euros et 277 528 euros en droits et pénalités.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2107486 et 2107487 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Aux termes de l’article R. 57-1 de ce code : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. S’agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
En ce qui concerne la proposition de rectification du 14 décembre 2017 :
5. La proposition de rectification du 14 décembre 2017, relative à l’année 2014, indique qu’après avoir procédé à la vérification de comptabilité de la société Solfi Infrastructure, anciennement dénommée Solutions Globales Informatiques, l’administration fiscale a considéré que M. A, maître de l’affaire, avait bénéficié de revenus distribués au sens des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, constitués de dépenses facturées et comptabilisées à tort dans les charges de la société Solfi Infrastructure, et de remboursements d’indemnités kilométriques d’un montant de 36 745,89 euros non exposées dans l’intérêt de l’entreprise ni conformément à une gestion normale. Cet acte de procédure précise également le montant des rectifications envisagées en conséquence dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2014 et récapitule les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi dues par M. A et Mme B au titre de cette même année. Les rehaussements résultant de la réintégration des remboursements d’indemnités kilométriques dans les revenus de capitaux mobiliers des contribuables pour l’année 2014 sont ainsi suffisamment motivés.
6. Toutefois, cette proposition de rectification ne comporte aucune précision quant aux modalités suivant lesquelles la somme de 154 438 euros, qui a été considérée comme un revenu distribué aux requérants par la société Solfi Infrastructure à l’issue de la rectification du résultat imposable de cette société au titre de l’exercice 2014, a été déterminée par le service, la seule mention sans plus de précision de ce que certaines dépenses auraient été facturées et comptabilisées à tort dans les charges de cette société étant à cet égard, insuffisante. Il ne résulte pas de l’instruction que la proposition de rectification faisant suite à la vérification de comptabilité de cette société, également datée du 14 décembre 2017, qui comporte ces précisions, aurait été annexée à la proposition de rectification faisant l’objet du présent litige, et l’administration fiscale ne se prévaut pas de ce qu’une copie en aurait été adressée à M. A et Mme B. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant été mis en mesure de présenter utilement leurs observations concernant les rectifications résultant du rehaussement des bénéfices de la société Solfi Infrastructure au titre de l’année 2014 du fait de dépenses comptabilisées à tort dans les charges. Ainsi, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, la proposition de rectification du 14 décembre 2017 adressée à M. A et Mme B ne peut être regardée, pour ce qui concerne les revenus distribués résultant de ce rehaussement de bénéfices de la société Solfi Infrastructure, correspondant à un montant en base de 154 438 euros, comme suffisamment motivée au regard de l’exigence posée, en la matière, par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la proposition de rectification du 10 décembre 2018 :
7. La proposition de rectification du 10 décembre 2018 indique qu’elle concerne l’impôt sur le revenu des années 2015 et 2016, le fondement légal des rehaussements envisagés et leurs montants. Elle précise en outre que pour procéder à de telles rectifications, l’administration fiscale a d’une part réintégré les revenus de la SCI Alpha Immo, détenue à 25 % par M. A, aux revenus fonciers de ce dernier au titre des années 2015 et 2016, d’autre part estimé, après avoir procédé à la vérification de comptabilité de la société Alpha Corporation détenue à 50 % par M. A, que les rémunérations inscrites au compte « 64400 PERS REMUN TRAVAIL EXPLOITANT » de la société avec le libellé « Indemnité de gérance Alex » étaient constitutives de rémunérations de gérance au sens de l’article 62 du code général des impôts, enfin, désigné M. A maître de l’affaire de la société Menez Infra au titre des exercices clos en 2015 et 2016 après avoir procédé au contrôle fiscal de celle-ci, dont la comptabilité a été rejetée pour l’exercice 2016, et considéré les bénéfices rectifiés de la société, soit 60 400 euros en 2015 et 98 391 euros en 2016, comme des revenus distribués aux requérants. Elle indique également que l’examen des copies de chèques obtenues par le service a permis de démontrer que plusieurs opérations bancaires de la société Menez Infra ont bénéficié à M. A, seul détenteur du capital de la société, en 2016, postérieurement à la liquidation de la société, pour des montants de 126 861 euros (chèques) et 10 850 euros (carte bancaire), qu’il a également bénéficié d’une avance sur commande de la société d’un montant de 14 620 euros en 2015, d’un chèque d’un montant de 11 500 euros pourtant comptabilisé comme le solde du compte fournisseur de la société Alpha Corporation, et du paiement de dividendes pour un montant de 9 620 euros en 2015. Elle précise enfin que les revenus perçus du fait de la société Menez Infra ont été considérés comme des revenus distribués et intégrés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les rehaussements issus, pour les années 2015 et 2016, de la réintégration de revenus fonciers, des rémunérations de gérance prévues par l’article 62 du code général des impôts et des opérations bancaires dont a bénéficié M. A font ainsi l’objet d’une motivation suffisante.
8. Toutefois, cette proposition de rectification en litige ne comporte aucune indication sur les modalités suivant lesquelles la somme de 60 400 euros, réputée distribuée par la société Menez Infra aux contribuables, a été déterminée par le service à la suite de la rectification du résultat imposable de cette société au titre de l’année 2015, et ne comporte pas de précisions suffisantes sur les modalités de reconstitution du résultat de cette même société au titre de l’exercice 2016 ayant abouti à un bénéfice de 98 391 euros et au rehaussement des revenus de capitaux mobiliers de M. A et Mme B du même montant pour l’année 2016. Il ne résulte pas de l’instruction que la proposition de rectification adressée à la société Menez Infra aurait été annexée à la proposition de rectification du 10 décembre 2018, et l’administration fiscale ne se prévaut pas de ce qu’une copie en aurait été adressée aux requérants. Dans ces conditions, M. A et Mme B ne peuvent être regardés comme ayant été mis en mesure de présenter utilement leurs observations concernant les rectifications mises à leur charge du fait du rehaussement ou de la reconstitution des bénéfices de la société Menez Infra au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Ainsi, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, la proposition de rectification du 10 décembre 2018 adressée à M. A et Mme B ne peut être regardée, pour ce qui concerne les revenus distribués résultant de rectification des bénéfices de la société Menez Infra, correspondant à des montants de 60 400 euros pour l’année 2015 et 98 391 euros pour l’année 2016, comme suffisamment motivée au regard de l’exigence posée, en la matière, par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les bases d’imposition de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dûs par M. A et Mme B au titre des années 2014, 2015 et 2016 doivent être diminuées des montants respectifs de 154 438 euros, 60 400 euros et 98 391 euros ainsi que de la majoration d'1,25 qui leur a été appliquée, et que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de ces mêmes années doivent être réduites en proportion, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à ces chefs de rehaussements.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
10. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
11. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à l’administration d’apporter la preuve de la qualité de maître de l’affaire, laquelle suffit à faire regarder l’intéressé comme bénéficiaire des revenus distribués en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition incombe au contribuable, conformément aux règles de droit commun, lorsque celui-ci a accepté les redressements dans les conditions posées à l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lequel ne fait que tirer les conséquences des dispositions des articles L. 11, L. 54 B et L. 57 du livre des procédures fiscales.
12. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les contribuables n’ont pas répondu aux propositions de rectification des 14 décembre 2017 et 10 décembre 2018 dans le délai légal qui leur était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, et alors au demeurant qu’ils ne contestent pas la qualité de maître de l’affaire de M. A dans les sociétés Solfi Infrastructure et Menez Infra retenue par l’administration pour justifier de l’appréhension des distributions concernées, il leur incombe de démontrer le caractère exagéré du montant des revenus distribués tels qu’ils ont été évalués par l’administration.
13. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . Aux termes de l’article 110 de ce code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. () « . Aux termes de l’article 111 du même code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
En ce qui concerne l’année 2014 :
14. M. A et Mme B ne produisent aucun élément qui permettrait d’établir que les dépenses de la société Solfi Infrastructure liées au remboursement d’indemnités kilométriques qui ont été considérées par l’administration fiscale, sur le fondement des dispositions du 1 de l’article 109 du code général des impôts, comme des revenus distribués étaient justifiées et avaient été engagées dans l’intérêt de l’entreprise au sens de l’article 39 du code général des impôts, alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a pris en compte les états de frais transmis par la société Solfi Infrastructure lors de la réclamation contentieuse, et a en conséquence ramené les revenus distribués correspondants à la somme de 18 177 euros. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que cette somme a été réintégrée à tort par l’administration fiscale à leurs revenus au titre de l’année 2014.
En ce qui concerne les années 2015 et 2016 :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a, après avoir constaté que les contribuables n’avaient déclaré aucun revenu foncier résultant de l’activité de la SCI Alpha Immo au titre des années 2015 et 2016, déterminé ces revenus, obtenant, pour l’année 2015, un résultat déficitaire de 909 euros et, pour l’année 2016, un résultat excédentaire de 148 779 euros, et a réintégré ces sommes à leurs revenus fonciers à proportion la quote-part du capital détenue par M. A, soit 25 %.
16. M. A et Mme B font valoir que c’est à tort que le service a pris en compte, pour la détermination du résultat de la SCI Alpha Immo pour l’année 2016, les 85 000 euros qui ont été payés à celle-ci par la société Solfi Infrastructure, alors qu’il s’agissait du remboursement d’un prêt qu’elle lui avait consenti à titre d’avance de trésorerie, qui a été remboursé le 11 mai 2017. Par la simple production d’extraits bancaire d’un compte dont le titulaire n’est pas identifié et d’un contrat de bail daté de l’année 2020, les requérants n’apportent pas la preuve qui leur incombe en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales de ce que les sommes versées par la société Solfi à la SCI Alpha ne correspondent pas à des revenus trouvant leur source dans la location de biens immobiliers situés à Ivry-sur-Seine.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 62 du même code : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l’article 239 bis AA ou à l’article 239 bis AB ; / Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; / Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l’article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. / () ".
18. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale s’est fondée sur l’existence dans les écritures comptables de la société Alpha Corporation de rémunérations inscrites en comptabilité au compte « 644000 PERS REMUN TRAVAIL EXPLOITANT » avec le libellé « indemnité de gérance Alex », de montants de 70 000 euros en 2015 et 40 081,70 euros en 2016, et a considéré que M. A, qui détenait plus de 50 % de la société Alpha Corporation, appartenait à un collège de gérance possédant plus de la moitié des parts sociales et disposait en conséquence du pouvoir de décision dans la société pour réintégrer les sommes litigieuses dans le revenu imposable de M. A et Mme B.
19. Les requérants soutiennent que c’est à tort que le service a considéré que les sommes comptabilisées par la société Alpha Corporation dans le compte 644 constituaient une rémunération de gérance pour M. A au sens des dispositions précitées de l’article 62 du code général des impôts, dès lors que ce compte n’a pas pour objet de comptabiliser la rémunération d’un dirigeant de société mais celle d’un entrepreneur individuel, qu’aucun élément ne démontre qu’il a effectivement disposé de ces sommes comme le prévoient les dispositions de l’article 12 du code général des impôts, et que cette rectification a pour conséquence la double taxation de ce dernier puisque ces sommes ont déjà été déclarées à l’impôt sur le revenu des années 2015 et 2016 dans la catégorie des traitements et salaires.
20. Toutefois, d’une part, les requérants ne produisent aucun élément probant qui permettrait d’établir qu’en dépit de leur libellé dans les écritures comptables, « indemnité de gérance Alex », les sommes ainsi réintégrées à leurs revenus n’étaient pas destinées à M. C A. D’autre part, les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui sont mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société qui l’emploie, dès lors, dans ces deux derniers cas, que le créancier de la somme est un dirigeant de la société ayant déterminé la décision d’inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition n’est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d’être retirée. M. A et Mme B n’établissent pas en l’espèce que la société Alpha Corporation ne disposait pas d’une trésorerie suffisante pour payer à M. A les sommes ainsi inscrites dans sa comptabilité. Enfin, la production des avis d’imposition des requérants relatifs aux années d’imposition en litige ne saurait suffire à démontrer qu’ils avaient déjà déclaré dans la catégorie des traitements et salaires les sommes réintégrées par l’administration fiscale, de sorte que la double imposition dont ils se prévalent n’est pas établie.
21. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que pour réintégrer les sommes de 126 861 euros et 10 850 euros aux revenus de M. A et Mme B de l’année 2016, l’administration fiscale a fait application des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts citées au point 13 et s’est fondée d’une part sur l’examen des copies de chèques obtenus dans le cadre de son droit de communication, qui a révélé que des opérations bancaires de la société Menez Infra avaient été réalisées au profit de M. A, d’autre part sur la circonstance que la société n’avait plus d’activité depuis le dépôt de ses comptes de clôture de liquidation du 31 août 2015 et qu’elle était ainsi réputée avoir cessé toute activité, que les chèques émis ou paiements effectués par carte bancaire au cours de l’année 2016, période postérieure à la liquidation, ne pouvaient donc être rattachés à l’activité de la société et que M. A, en sa qualité de maître de l’affaire et de titulaire de la carte bancaire de la société, devait être regardé comme le seul bénéficiaire de ces paiements.
22. En l’absence de tout élément qui permettrait de remettre en cause ces affirmations, M. A et Mme B, qui ne contestent pas la qualité de maître de l’affaire de M. A et qui supportent la charge de la preuve, ne sont pas fondés à soutenir que les sommes de 126 861 euros et 10 850 euros ont été indûment réintégrées à leurs revenus. Ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que la méthode retenue par l’administration fiscale aurait conduit à intégrer deux fois ces sommes à l’assiette de l’impôt sur le revenu de l’année 2016, dès lors que celles-ci n’ont pas été réintégrées dans les bénéfices désinvestis au profit de M. A, le fondement de la rectification étant, ainsi qu’il a été dit, le c. de l’article 111 du code général des impôts, et non le 1 de l’article 109 du même code.
23. En dernier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la somme de 14 620 euros comptabilisée comme une avance sur commandes et la somme de 11 500 euros soldant le compte fournisseur Alpha Corporation ont été payées en 2015 par deux chèques émis au nom de M. A. C’est donc à bon droit qu’elles ont été réintégrées aux revenus des contribuables au titre de cette même année, M. A indiquant d’ailleurs dans son mémoire en réplique accepter ces rectifications. En outre, l’administration fiscale fait valoir sans être sérieusement contestée sur ce point que ces deux sommes sont distinctes des charges de la société Menez Infra dont la déduction a été rejetée, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur réintégration à leurs revenus a entraîné une double imposition. D’autre part, il est indiqué dans la proposition de rectification du 10 décembre 2018 que la société Menez Infra a constaté des paiements de dividendes le 15 septembre 2015 et le 24 décembre 2015 pour des sommes respectives de 7 920 euros et 1 700 euros, soit un total de 9 620 euros au titre de l’année 2015. Par la production de deux chèques de ces mêmes montants, l’un émis pour la société Finasec et l’autre pour Mme D mais portant les dates du 14 septembre 2015 et du 19 décembre 2015, M. A et Mme B ne remettent pas utilement en cause ces constatations. En outre, ces sommes correspondant à des distributions de dividendes et non à des charges qui auraient été réintégrées dans le résultat de la société Menez Infra par l’administration, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’elles ont fait l’objet d’une double imposition.
En ce qui concerne la multiplication des revenus par un coefficient de 1,25
24. Il résulte de l’instruction que la multiplication des revenus distribués par un coefficient de 1,25 prévue par les dispositions de l’article 58 du code général des impôts n’a pas été appliquée par l’administration fiscale pour le calcul des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mises à la charge des requérants. Le moyen tiré de ce que, concernant les prélèvements sociaux, le Conseil constitutionnel a déclaré par des décisions n° 2016-610 QPC et n° 2017-643 QPC l’application de la majoration de 1,25 aux revenus réputés distribués au titre du 1 de l’article 109 et de l’article 111 du code général des impôts contraire à la Constitution doit être en conséquence écarté comme inopérant.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B sont seulement fondés à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires litigieuses dans la limite de ce qui a été énoncé au point 9.
Sur les frais liés au litige :
26. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’assiette de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus par M. A et Mme B au titre des années 2014, 2015 et 2016 est diminuée des montants respectifs de 154 438 euros, 60 400 euros et 98 391 euros ainsi que de la majoration d'1,25 qui leur a été appliquée.
Article 2 : M. A et Mme B sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme E B et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Nos 2107486, 2107487
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