Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mars 2026, n° 2600964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a mis fin aux conditions matérielles d’accueil à compter du 21 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
Il soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise au terme d’un examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’il n’est pas établi qu’il ait été effectivement convoqué à se présenter aux autorités en charge de l’asile les 1er et 15 septembre 2025 ; en tout état de cause, deux absences ne suffisent pas à établir qu’il n’aurait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile ; sa situation médicale a limité ses facultés de déplacement ; il est en situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Sémino, représentant M. A…, qui persiste en ses conclusions par les mêmes moyens, et qui, en outre, invoque la méconnaissance du principe du non-rétroactivité des actes administratifs en ce que la décision met fin aux conditions matérielles d’accueil à compter du 21 novembre 2025, et précise qu’il n’a jamais été convoqué aux deux rendez-vous qu’on lui reproche d’avoir manqué, que les arrêtés de transfert et d’assignation à résidence du 29 août 2025 ne lui ont pas été notifiés et qu’il n’en a pris connaissance que dans le cadre de la présente instance.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) »
Pour mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil de M. A… à compter du 21 novembre 2025, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes s’est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités les 1er et 15 septembre 2025. Il ressort des pièces du dossier que les convocations de M. A… avaient pour objet de lui notifier, au guichet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, des décisions de transfert et d’assignation à résidence prises à son égard le 29 août 2025. Toutefois, M. A… soutient n’avoir jamais reçu ces convocations, et précise en outre, lors de l’audience publique, qu’il n’a pris connaissance des décisions de transfert et d’assignation à résidence le concernant que dans le cadre de la présente instance. Les pièces produites en défense par l’OFII n’établissent pas que les convocations à se présenter aux services de la préfecture le 1er et le 15 septembre 2025 auraient été effectivement et dument été notifiées à M. A…. Par suite, faute de justifier qu’il a été régulièrement convoqué à se présenter aux services préfectoraux les 1er et 15 septembre 2025, l’OFII a commis une erreur d’appréciation en déduisant de ce qu’il ne s’y était pas présenté à ces dates qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 janvier 2026 portant cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à M. A…, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 28 janvier 2026 portant cessation des conditions matérielles d’accueil de M. A… est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Auxiliaire de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Données ·
- Échange ·
- Désistement ·
- Constitutionnalité ·
- Code de commerce
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Grossesse ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Femme enceinte ·
- Urgence ·
- Temps de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Clôture ·
- Domaine public ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Application ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Action sociale
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Gérance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Ordonnance ·
- Personne morale ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Travailleur saisonnier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.