Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2427985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire est illégale dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision implicite de rejet et que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français aurait pu être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 20 septembre 1999 à Shariatpur (Bangladesh), est entré sur le territoire français le 28 septembre 2019 selon ses déclarations. Le 5 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Suite au silence gardé par le préfet de police de Paris, une décision implicite de rejet est née sur cette demande, dont M. B demande l’annulation par la requête n° 2427985/1-2. Puis, par un arrêté du 8 décembre 2024, dont il demande l’annulation par requête n° 2434309/1-2, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2427985/1-2 et n° 2434309/1-2, présentées par M. B, concernent la situation d’un même étranger et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B a été enregistrée par les services de la préfecture de police de Paris le 5 avril 2023. Le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un courrier électronique du 10 septembre 2024, adressé au service postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre, l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ".
7. Pour obliger le requérant à quitter le territoire, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance qu’il s’était vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par une décision implicite, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de police de Paris ne pouvait pas se fonder sur cette décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour dès lors que celle-ci est illégale. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la circonstance que M. B ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ainsi que le prévoit le 1° de l’article précité. Dans ces conditions, cette substitution de base légale, qui doit être regardée comme sollicitée en défense, n’ayant pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, le préfet de police de Paris pouvait obliger M. B à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de police de Paris pouvait prendre la décision obligeant M. B à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de titre de séjour de l’intéressé serait toujours en cours d’instruction doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas que le préfet de police de Paris délivre un titre de séjour à M. B. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, d’examiner sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-2 ; N° 2434309/1-2
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