Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2300217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2023, 22 décembre 2023, 16 mai 2025, 3 juin 2025 et 26 juin 2025, M. D… C… et Mme F… C…, représentés par Me Simard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire a, au nom de la commune, délivré un permis de construire n° PC 37 214 22 00025 à M. E… H… et Mme A… G…, outre la décision du 12 décembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire a délivré un permis de construire modificatif n° PC 37 214 22 00025 M01 à M. E… H… et Mme A… G… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’arrêté du 8 août 2022 portant permis de construire :
il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire n’indique pas les modalités de raccordement aux réseaux publics ;
il n’a pas été précédé d’une autorisation administrative préalable de modification ou de création de bateau ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-11 du code de l’urbanisme ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette est situé en zone d’aléa important et en pente ;
il méconnaît l’arrêté préfectoral du 12 avril 2021 ;
il méconnaît les dispositions de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme dès lors que la largeur d’emprise de l’accès est inférieure à 6 mètres ;
il méconnaît les dispositions de l’article UC 11.5 du plan local d’urbanisme dès lors que le point d’implantation de la construction se situe à plus de 60 centimètres du niveau du terrain naturel existant ;
En ce qui concerne l’arrêté du 27 janvier 2023 portant permis de construire modificatif :
il méconnaît les dispositions de l’article 11.6 du code de l’urbanisme ;
il méconnaît les dispositions de l’article UC 11.5 du plan local d’urbanisme car le point d’implantation de la construction se situe à plus de 60 centimètres du niveau du terrain naturel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2023, 14 mai 2025, 26 mai 2025, 10 juin 2025 et 29 juillet 2025, la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par une lettre adressée le 4 juin 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a demandé aux parties de reprendre dans un mémoire récapitulatif les conclusions et moyens précédemment exposés dans le cadre de l’instance.
Un mémoire récapitulatif a été produit M. et Mme C… le 26 juin 2025 ; il a été communiqué.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Annoot, représentant M. et Mme C…, et I…, représentant la commune de Saint-Cyr-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AV n° 117, sise 20, avenue des Cèdres sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-Loire (37540). Par arrêté n° PC 37 214 22 00025 du 8 août 2022, le maire a, au nom de la commune, délivré à M. E… H… et Mme A… G… un permis de construire initial (PCi) pour la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation avec garage d’une surface de plancher de 180,45 m² sur la parcelle cadastrée section AV n° 116, située au 18, avenue des Cèdres. Par arrêté du 27 janvier 2023, le maire leur a délivré un permis de construire modificatif (PCM) portant sur l’accès du terrain de 6 mètres, le branchement au réseau d’eau potable, le cache du groupe extérieur de climatisation, l’ajout d’un claustra bois de 1,90 mètre et d’un mur de soutènement sur une longueur de 7,50 mètres pour une hauteur de 1 mètre. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal en leur qualité de voisins l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Il résulte de ces dispositions que le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine lorsque cette dernière est nécessaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / (…) ».
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 12 décembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 12 décembre 2022 portant rejet de leur recours administratif doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 8 août 2022.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 août 2022 portant permis de construire initial :
En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, si M. et Mme C… soutiennent que la demande de permis de construire serait incomplète au motif que le plan de masse produit à l’appui de la demande de permis de construire ne comporte pas de représentation des modalités de raccordement aux réseaux publics d’assainissement, d’électricité et téléphonie, cette circonstance n’a toutefois pas été de nature à empêcher l’autorité administrative d’apprécier exactement la situation de la construction projetée. Quant à la circonstance que la direction du cycle de l’eau de Tour Métropole Val de Loire a indiqué dans un avis du 25 janvier 2023 que l’emplacement et la profondeur du branchement seront déterminés après réception de la demande de branchement des pétitionnaires, elle n’est pas non plus de nature à avoir aussi faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, et alors que les plans de masse font apparaitre que les points de raccordement aux réseaux des eaux usées (EU), des eaux de pluie (EP) et d’eaux potables (AEP) se feront à l’aplomb du terrain du côté de l’avenue des Cèdres, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 cité au point 2 doit être écarté.
D’autre part, si les requérants invoquent le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 cité au point 3 et soutiennent que le dossier de permis de construire ne comportait pas une autorisation préalable administrative de création ou de modification d’un « bateau » sur la voie publique du projet, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’une telle autorisation doive figurer dans la demande de permis de construire, seule une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure étant exigée par ce texte. A supposer qu’ils soient regardés comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme, ces dispositions ont été abrogées le 1er octobre 2007. Il ressort au surplus des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire et des photographies produites, qu’un bateau de six mètres de longueur existe déjà, qu’il n’a pas vocation à être modifié et qu’il n’est pas au nombre des aménagements soumis aux dispositions de l’article R. 431-13 cité au point 3. Par suite, ce moyen qui manque en droit doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’articles L. 111-11 du code de l’urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente. Pour fonder un refus ou une opposition fondée sur ces dispositions, l’autorité compétente qui n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de services publics les travaux doivent être exécutés, doit avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative à ces travaux sur les réseaux publics.
Les requérants soutiennent que l’arrêté contesté ne précise pas le délai et l’identité de la collectivité publique ou du concessionnaire devant réaliser les travaux de branchement au réseau d’eau potable dès lors qu’il mentionne seulement que le raccordement « devra être construit avenue des Cèdres » et que « le point de livraison sera situé en limite du domaine public côté privatif ». Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de permis de construire des pétitionnaires et l’avis favorable visé de la Métropole Tours Val de Loire du 18 juillet 2022, qu’est prévue la réalisation des travaux de raccordement du terrain d’assiette du projet au réseau public d’eau potable. Toutefois, et alors que le projet contesté se situe dans une zone densément urbanisée, M. et Mme C… n’établissent pas que le projet imposerait la réalisation de travaux d’extension ou de renforcement du réseau public. Dans ces conditions, les intéressés ne peuvent soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait l’articles L. 111-11 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire relatif aux accès et à la voirie : « (…) Les accès doivent répondre à l’importance et à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. (…) Les nouvelles constructions doivent respecter les règles suivantes : / – Les accès doivent être situés sur la voie la moins gênante pour la circulation. – Ils doivent avoir une largeur d’emprise de 6m minimum pour les projets de moins de trois logements (…) ». La notion d’« accès » est définie par le lexique du PLU de la commune comme suit : « il s’agit de la possibilité de se raccorder à une voie de desserte : il s’agit d’une ouverture, en façade du terrain, donnant sur la voie de desserte (portail, porche,…) et du cheminement y conduisant appelé voie d’accès (bande d’accès ou servitude de passage à condition qu’elle réunisse les conditions de sécurité nécessaires) ».
M. et Mme C… soutiennent que les dispositions de l’article UB 3 seraient méconnues dès lors que la largeur d’emprise de l’accès au terrain est inférieure à 6 mètres. Il ressort des pièces du dossier que si le projet de construction autorisé par l’arrêté du 8 août 2022 prévoyait effectivement une emprise de 5 mètres concernant l’accès au terrain, par un permis de construire modificatif (PCM) délivré le 27 janvier 2023, cette emprise a été portée à 6 mètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait. Au surplus, M. et Mme C… n’ayant pas repris ce moyen dans leurs écritures à l’encontre du permis de construire modificatif édicté en cours d’instance, leur moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 11.5 du plan local de l’urbanisme relatif aux sous-sols et à l’adaptions au relief : « Au droit de la façade principale de la construction (comprenant l’entrée piétonne principale de la construction), il ne peut pas y avoir une différence de plus ou moins 60 cm entre le niveau du terrain naturel existant au droit de la façade principale de la construction et le plancher bas fini du rez-de-chaussée de la construction. / L’adaptation du terrain peut être réalisée en déblai limité et par paliers. / La construction doit s’adapter à la topographie du terrain naturel, c’est-à-dire du terrain existant avant tous travaux. ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de la façade ouest du bâtiment, façade principale, après les modifications projetées qui figurent sur les plans de masse de la demande de permis, que la construction comportera, après réalisation de ces modifications, un rez-de-chaussée partiellement enterré compte tenu de la déclivité du terrain ainsi que deux étages (R+2). M. et Mme C… soutiennent que le garage qui est situé au niveau du terrain naturel (TN) ne constituerait pas un rez-de-chaussée dès lors que les plans font apparaitre un niveau de plancher à 68,68 centimètres de hauteur. Toutefois, alors que les dispositions citées au point précédent n’exigent pas qu’un rez-de-chaussée soit nécessairement et exclusivement utilisé à fin d’habitation, ce premier niveau qui comprend des ouvertures, notamment, une porte de garage, la porte d’entrée et une fenêtre et qui est situé au niveau de la chaussée et n’est pas totalement enterré ne peut être que regardé que comme le rez-de-chaussée de la construction au sens de ces dispositions, indépendamment de ses aménagements intérieurs, de sa destination comme de son usage effectif. Dans ces conditions, les dispositions de l’article 11.5 du plan local de l’urbanisme n’ont pas été méconnues. Ce moyen doit dès lors aussi être écarté.
En sixième lieu, ni l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition de ce code n’imposent au pétitionnaire de justifier dans le dossier de sa demande de permis de construire, de manière générale, que son projet ne portera pas atteinte à la sécurité des habitations voisines, même situées à quelques mètres de l’opération. Si M. et Mme C… soutiennent que le terrain d’assiette, en pente, est classé « 3/3 » en matière de retrait et de gonflement des argiles et créé un risque au sens des dispositions susmentionnées, ils n’apportent pas d’éléments suffisants pour caractériser l’existence pour le projet litigieux de ce risque, d’autant que la majeure partie de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, dont celle d’ailleurs des requérants, est concernée par un tel classement. Aussi, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose aux pétitionnaires de réaliser une étude géotechnique de conception ainsi que des notes techniques lors du dépôt d’une demande de permis de construire, cette obligation n’étant imposée qu’en cas de vente du projet, ni à ce que l’administration prenne des prescriptions spéciales de facto. Au surplus, il ressort du permis de construire modificatif délivré le 27 janvier 2023 qu’un mur de soutènement d’une longueur de 7 mètres sera construit. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En septième et dernier lieu, si M. et Mme C… soutiennent que le projet en cause est soumis à l’arrêté du 12 avril 2021 de la préfète d’Indre-et-Loire relatif à la mise à jour du dossier départemental des risques majeurs de 2005 et à la mise à jour de la liste des communes soumises à l’obligation d’information préventive aux citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs, ce moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté préfectoral du 12 avril 2021 qui concerne les obligations en cas de vente est inopérant en vertu du principe d’indépendance des législations et doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 janvier 2023 portant permis de construire modificatif :
En premier lieu, aux termes de l’article 11.6 du plan local d’urbanisme relatif aux clôtures : « (…) La hauteur de la clôture, non compris les murs de soutènement, est comptée à partir du niveau du domaine public (voie ou emprise publique) ou de la voie ouverte au public pour les clôtures donnant sur le domaine public ou sur une voie ouverte au public, et à partir du terrain naturel à clore pour les clôtures en limites séparatives. (…) Concernant les types d’occultant, sont autorisés : – Les brises-vues métalliques pleins, – Les lames occultantes insérées dans le grillage et de la même couleur que le grillage (…) ». Aux termes de l’article 11.6.1 relatif aux « clôtures sur voies ou emprises publiques et voies ouvertes au public : clôtures barreaudées, haies, grillage, murs et murs bahuts » : « Les murs bahuts : ils sont surmontés d’une clôture ajourée (à privilégier) ou d’une clôture pleine, l’ensemble ne pouvant pas excéder 2m de hauteur. / (…) Les nouveaux murs bahuts doivent être compris entre 60 et 80 cm de haut surmontés d’une grille métallique entre 1,20 et 1,40 m maximum, le tout ne devant pas excéder 2m de haut. Une tolérance d’une dizaine de cm pourra être admise dans le cas de clôture sur terrain pentu. / (…) Les clôtures ajourées sont : les grilles métalliques, les lisses en bois stabilisé ne présentant pas une finition brute de sciage, en P.V.C ou en métal et les grillages à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive, les clôtures grillagées avec lames occultantes de même couleur (les lames doivent être en bois stabilisé peint ou en PVC ou en métal. (…) ». Selon l’article 11.6.2 dudit plan relatif aux « clôtures en limites séparatives » : « Les modes de clôtures séparatives sont ceux autorisés sur voie ou emprise publique ou sur voie ouverte au public. / Les occultants de type canisse ou toiles brises-vues sont interdits sauf s’ils sont employés temporairement (pour une durée inférieure à 2 ans). ».
La notion de clôture est définie dans le lexique national d’urbanisme comme suit : « constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). ».
Les requérants soutiennent qu’un mur d’une hauteur comprise entre 1,20 et 1,50 mètre surmonté d’un claustra en bois d’une hauteur de 1,90 mètre entrainera l’édification d’un dispositif compris entre 3,10 mètres et 3,40 mètres sur la limite séparative de propriété. Toutefois, il ressort clairement des plans produits que seul un claustra de 1,90 mètre à partir du terrain fini sera édifié sur une longueur de 5 mètres, et non du terrain naturel d’origine lequel sera réhaussé, correspondant à la taille de la terrasse des pétitionnaires, entre les deux propriétés privées. Dans ces conditions, et alors que ce claustra implanté sur la limite séparative entre deux propriétés privées au nord a pour seul objectif de limiter les vues sur la terrasse des requérants sur la seule longueur de 5 mètres, il n’a pas pour objet de clore un terrain et ne peut par suite être qualifié de clôture et sera, au surplus, inférieur à deux mètres de hauteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort d’aucun terme du permis de construire modificatif que ce dernier ait eu pour objet de modifier la hauteur du plancher fini du rez-de-chaussée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 27 janvier 2023 méconnaît les dispositions de l’article 11.5 du plan local de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés des 8 août 2022 et 27 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 750 euros au profit de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront à la commune de Saint-Cyr-sur-Loire une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Mme F… C…, à M. E… H…, à Mme A… G… et à la commune de Saint-Cyr-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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