Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2402111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars et le 7 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les observations de Me Jourdain de Muizon, avocate de M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 9 novembre 1988, est entré sur le territoire français le 1er août 2022 muni d’un visa D valable jusqu’au 18 octobre 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de « saisonnier » valable du 21 mars 2023 au 20 avril 2024. Le 5 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et, le 27 février 2024, a déposé une demande de changement de statut en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, le préfet de la Gironde a visé les textes sur lesquels il s’est fondé et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 421-34. Il a également précisé les conditions de l’entrée en France du requérant et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ». Par ailleurs, il a énoncé les éléments circonstanciés se rapportant à la vie privée et professionnelle de M. B…. Dans ces conditions, alors que le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comprend les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à M. B… d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes la décision litigieuse, ni des pièces du dossier, que le préfet de de la Gironde se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter la décision litigieuse. Si le requérant soutient que sa demande de changement de statut n’a pas été examinée par le préfet de la Gironde, il ressort au contraire des pièces du dossier qu’elle a été rejetée par cette autorité administrative le 20 mars 2024 au motif qu’il devait déposer sa demande sur la plateforme « ANEF », démarche que M. B… ne justifie pas avoir effectuée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de la présence en situation régulière de sa sœur chez laquelle il est hébergé. Toutefois, l’intéressé, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de «saisonnier », est entré en France pour y exercer un emploi saisonnier qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire, celui-ci étant notamment conditionné au maintien de sa résidence principale hors de France. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur/livreur à compter du 3 avril 2023 ainsi que des fiches de paie pour les mois d’avril 2023 à janvier 2024, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer une insertion particulière dans la société française. M. B…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas davantage être isolé dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère et où il a vécu plus de trente-quatre ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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