Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2604390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, le syndicat CFDT Santé Sociaux de Seine-et-Marne doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 20 janvier 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne a refusé d’abroger la règle de gestion du temps de travail conduisant à minorer les droits à (récupération du temps de travail) RTT au titre de la prise de l’« heure de grossesse », notamment en régime jour 7h36 et 8h06 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne de ne plus minorer les droits à RTT au titre de la prise de « l’heure de grossesse », de neutraliser cette minoration dans le logiciel de gestion Chronos, d’en maintenir la traçabilité des jours concernés et de rétablir les droits des agentes concernées, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le mécanisme mis en œuvre entraîne une perte irréversible des droits à RTT concernés, affectant ainsi la santé et les conditions de travail et de récupération des agentes enceintes, que la mesure est immédiatement applicable et qu’elle dissuade les agentes concernées de demander à bénéficier du dispositif qui se veut être une mesure de protection ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la mesure constitue une discrimination à l’égard des femmes enceintes, qu’elle porte atteinte au principe d’égalité entre femmes enceintes selon le rythme horaire, que la mesure a été mise en œuvre en l’absence de base normative expresse pour fonder la règle interne et sans accord local, que la règle litigieuse n’a pas été portée à la connaissance de l’ensemble des agents, la décision fixant le régime de l’heure de grossesse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où l’heure en question n’est pas récupérable, que cette règle de gestion méconnaît la circulaire DH/FH1/DAS/TS 3 n° 96-152 du 29 février 1996, que la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard des objectifs de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, que la décision en litige est entachée de détournement de finalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le syndicat ne démontre aucune atteinte effective aux intérêts collectifs des agents ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la règle de gestion en litige est appliquée depuis près de neuf années, que le requérant ne démontre pas l’existence d’un préjudice d’une particulière gravité ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- les observations de Mmes A… et Bachimot-Rohr, représentant le syndicat CFDT Santé Sociaux de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutiennent en outre que si la règle litigieuse est appliquée depuis 2017, sa mise en œuvre litigieuse n’est intervenue qu’à partir de 2015, que le paramétrage du logiciel de gestion des horaires Chronos ne s’appuie sur aucun fondement juridique et que la pratique ainsi apparue créer une différence de traitement entre agentes enceintes selon qu’elles relèvent d’un cycle de travail de 12 heures quotidiennes ou non ;
- et les observations de Me Ferrier, représentant le centre hospitalier, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens et soutient en outre que la perte de RTT ne peut être regardé comme constituant un préjudice grave et suffisamment immédiat, que les droits à RTT son générés indistinctement selon le cycle horaire réel et ne dépendent que du temps de travail effectif réalisé de façon hebdomadaire et que les heures de grossesse ne peuvent pas être regardées comme des autorisations d’absence, ni comme du temps de travail effectif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Les moyens invoqués par le syndicat CFDT Santé Sociaux de Seine-et-Marne à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité et la requête, ni de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat CFDT Santé Sociaux de Seine-et-Marne une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête du syndicat CFDT Santé Sociaux de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Santé Sociaux de Seine-et-Marne et au centre hospitalier du sud Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence services ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Pin ·
- Taxe d'habitation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Pont ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Exécution ·
- Police
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Convention européenne
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Communication audiovisuelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de communication ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéficiaire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Courrier ·
- Conseil ·
- Revenu
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Aide technique ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Quotient familial ·
- Erreur ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.