Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 16 avr. 2025, n° 2301305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 272,89 euros, laissant à sa charge le remboursement d’une somme de de 2 348,95 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette.
Elle soutient qu’elle est dans une situation de précarité financière justifiant que lui soit accordé une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 18 décembre 2024, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est allocataire de la prime d’activité depuis 2017. Suite à un contrôle de sa situation et après avoir relevé que la requérante n’avait pas déclaré les revenus de ses enfants, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a généré un indu d’un montant de 2 689,44 euros pour la période de décembre 2020 à mai 2022. Mme B a sollicité la remise de cette dette. Par une décision du 6 février 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a accordé une remise partielle d’un montant de 818,22 euros ramenant le solde restant à rembourser à un montant de 2 348,95 euros.
2. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que, nonobstant l’origine des indus de prime d’activité résultant d’omissions répétées sur la période litigieuse de déclaration de ses revenus et de ceux perçus par ses enfants. Au soutien de sa requête, elle se borne à se prévaloir, sans l’établir, de la précarité de sa situation financière. Toutefois, après la remise partielle de 25 % de ses dettes de prime d’activité que l’autorité compétente lui a accordée par la décision attaquée, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ne pourrait rembourser le solde restant dû, par mensualités auprès de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de remise gracieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le président,
Mme CONESA-TERRADELa greffière,
Mme C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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