Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 29 avr. 2025, n° 2309236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par
la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la réalisation de deux fouilles intégrales illégales auxquelles elle a été soumise les 21 mars et 28 septembre 2019 lors de son incarcération au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— en la soumettant à ces fouilles à nu, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1456 du 24 novembre 2009 et R. 57-7-79 et -80 du code de procédure pénale prohibent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;
— les mesures qu’elle a subies étaient injustifiées, ne visaient qu’à l’humilier et ont porté atteinte à sa dignité ;
— elle est fondée à demander la réparation du préjudice subi en conséquence.
La clôture de l’instruction a eu lieu le 18 mars 2025.
Le Garde des sceaux, ministre de la justice, a produit après la clôture de l’instruction un mémoire en défense le 3 avril 2025 qui n’a pas été communiqué.
La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B expose avoir fait l’objet d’une fouille intégrale les 21 mars et 28 septembre 2019 lors de son incarcération au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille. Par un courrier du 19 décembre 2022, Mme A B a demandé au directeur du centre pénitentiaire la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ces fouilles à hauteur de 200 euros. Par sa requête, l’intéressée demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ces fouilles.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 février 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de donner une suite favorable à la demande indemnitaire de Mme B à hauteur de 200 euros, en lui demandant de lui faire parvenir dans les meilleurs délais le formulaire d’acceptation complété, ainsi que les pièces listées sur cet acte, notamment un relevé d’identité bancaire ou postale du compte sur lequel le virement pourra être fait. Ce courrier précisait que ces pièces sont indispensables pour permettre au contrôleur financier de vérifier le dossier. La requérante soutient dans sa requête du 2 octobre 2023 qu’aucune somme ne lui aurait été encore été versée. Par deux courriers des 27 février et 7 mars 2025, le greffe du tribunal administratif de Marseille a demandé au conseil de la requérante de produire les copies des démarches effectuées suite à l’acceptation de sa demande indemnitaire, comme la copie du formulaire d’acceptation, les pièces listées sur cet acte, les preuves d’envoi de ces documents et les copies des relances éventuelles. La requérante ou son conseil n’ayant pas répondu à ces mesures, il y a lieu de considérer que la requérante a obtenu satisfaction avant l’introduction de l’instance. Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . Aux termes de l’article 51 de cette loi : » Le retrait de l''aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la présente procédure engagée par
Mme B bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à l’intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : L’aide juridictionnelle accordée à Mme B est retirée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme A B et à Me Alexandre Ciaudo et Me Juliette Hebmann de la SCP Themis avocats et associés.
Copie pour information sera adressée au bâtonnier et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
Signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUTLa République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2309236
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