Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2401555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme E… B… et M. D… C…, représentés par Me Collet (SCP Via Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande tendant à ce que soit dressé procès-verbal des infractions aux dispositions du code de l’urbanisme dont sont constitutifs, selon eux, les travaux réalisés par la société Enedis en méconnaissance de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 6 juillet 2022 dont cette société bénéficie pour l’installation d’un transformateur électrique au lieu-dit La Touche Bouilly ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire dresser procès-verbal de ces infractions à l’encontre de la société Enedis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- un forage a été réalisé en lieu et place de la tranchée prévue sur la route départementale 106 dans le dossier de déclaration préalable ;
- une tranchée a été réalisée vers les habitations du lieu-dit La Touche Bouilly alors qu’elle n’était pas prévue dans le dossier de déclaration préalable ;
- la bande de gazon prévue au dossier de déclaration préalable a été supprimée pour être remplacée par un aménagement du sol en graviers ;
- un décaissement du terrain a été pratiqué sans être prévu au dossier de déclaration préalable ;
- des parpaings ont été posés autour du transformateur sans être prévus au dossier de déclaration préalable ;
- des arbres ont été supprimés sans que cela ne soit prévu au dossier de déclaration préalable ;
- des marches ont été ajoutées pour accéder aux boitiers annexes sans que cela ne soit prévu au dossier de déclaration préalable ;
- le mur en parpaings méconnaît les dispositions de l’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme du Val d’Ille-Aubigné ainsi que les dispositions relatives aux clôtures du paragraphe 2 de la section 2 de la partie du même règlement applicable en zone A ;
- les boitiers électriques méconnaissent le paragraphe 4 de la section 3 de la partie du règlement du plan local d’urbanisme du Val d’Ille-Aubigné applicable en zone A ;
- le transformateur électrique présente des dimensions non conformes à celles prévues dans le dossier de déclaration préalable.
A… un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la méthode de pose du transformateur ne peut être utilement contestée par les requérants, l’autorisation d’urbanisme n’ayant pour objet que d’autoriser l’utilisation du sol par l’emplacement du transformateur ;
- les travaux relatifs à la voirie ont été autorisés dans le cadre de la police domaniale et seuls les agents mentionnés à l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, et non le maire, pouvaient dresser procès-verbal d’une éventuelle contravention de voirie ;
- en tout état de cause, les canalisations souterraines sont dispensées de toute autorisation d’urbanisme ;
- le décaissement du terrain, l’aménagement du sol, la pose du mur en parpaings, la création d’un escalier en béton et la suppression des arbres étaient dispensés de toute autorisation d’urbanisme et pouvaient être exécutés sans autorisation d’urbanisme ;
- la contestation des dimensions du transformateur n’est pas fondée ;
- la contestation de la bonne insertion de la construction dans son environnement n’est pas fondée ;
- les dispositions du plan local d’urbanisme du Val d’Ille-Aubigné relatives aux clôtures ne sont pas applicables au muret contesté, celui-ci ne constituant pas une clôture.
A… un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la société anonyme (SA) Enedis, représentée par Me Paitier (SELARL LPR Avocat), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… et M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens relatifs à la méconnaissance, par les travaux réalisés, du plan local d’urbanisme du Val d’Ille-Aubigné sont inopérants dès lors que les infractions concernées n’étaient pas portées à la connaissance de l’autorité administrative dans le courrier de mise en demeure des requérants ; ils sont inopérants concernant le mur en parpaings dès lors qu’il ne constitue pas une clôture ; en tout état de cause, ils ne sont pas fondés ;
- le transformateur électrique est conforme à la déclaration préalable ; les mesures indiquées dans la déclaration préalable étaient indicatives ;
- le forage et les tranchées pratiquées ont été autorisés par l’autorisation domaniale et ne sauraient constituer une infraction à la police de l’urbanisme ;
- l’aménagement du sol en graviers résulte des travaux, le sol ayant vocation à retrouver un herbage naturel ;
- le décaissement du terrain et la pose d’un mur de soutènement résultent de l’application des prescriptions du gestionnaire de voirie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Leduc, représentant Mme B… et M. C…, et de Me Tavernière, représentant la SA Enedis.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B… et M. C…, a été enregistrée le 6 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. C… ont demandé par courrier du 22 novembre 2023, reçu le lendemain, au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire dresser procès-verbal des infractions dont sont constitutifs, selon eux, les travaux réalisés par la société Enedis en méconnaissance de son arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 6 juillet 2022 dont cette société bénéficie pour l’installation d’un transformateur électrique au lieu-dit La Touche Bouilly. Ils demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de faire droit à leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées (…) par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. (…) ». Aux termes de l’article L. 610-1 de ce même code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. (…) / Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu’à l’article R. 427-7 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques : / a) Les murs de soutènement ; (…). ». Aux termes de l’article R. 421-4 de ce même code : « Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains. ».
Si le dossier de déclaration préalable comportait le titre d’occupation valant accord de voirie délivré par le département d’Ille-et-Vilaine à la société Enedis pour l’extension du réseau électrique sous l’emprise du domaine routier départemental à titre informatif, il ressort toutefois des autres pièces du dossier, notamment du plan de masse, que seules l’implantation et les dimensions du transformateur ainsi que celles de la ceinture équipotentielle l’entourant ont été soumises au préfet pour autorisation dans le dossier de déclaration préalable. Ainsi, la déclaration préalable ne portait que sur le transformateur et non sur les réseaux destinés à y être reliés. A… ailleurs, ces réseaux, qui ne forment pas un ensemble immobilier unique avec le transformateur pour la vérification du respect de la réglementation d’urbanisme, étaient dispensés de l’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-4 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le forage réalisé par la société Enedis pour l’implantation des réseaux concernés aurait été réalisé en méconnaissance de l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Enedis. Au demeurant, le titre d’occupation domanial, qui offrait une alternative à la société Enedis en prévoyant, au choix, un forage ou fonçage, ou des tranchées, n’a pas été méconnu.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les requérants ne peuvent non plus utilement soutenir que les tranchées réalisées depuis le poste de transformation électrique vers les constructions du lieu-dit La Touche Bouilly résulteraient d’une méconnaissance de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 6 juillet 2022.
Quant au mur en parpaings édifié entre le transformateur et la partie du talus ayant fait l’objet d’un affouillement pour permettre son implantation, eu égard à sa localisation et à sa hauteur, il n’est pas sérieusement contesté par les requérants qu’il doit être regardé comme un mur de soutènement. S’il a été réalisé au bénéfice du transformateur électrique qu’il est destiné à protéger d’un éventuel effondrement du talus affouillé, il n’est pas directement accolé à cette installation et ne forme pas avec elle un ensemble immobilier unique. Il pouvait donc être réalisé hors du cadre de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 6 juillet 2022. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme que, en dehors des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, les murs de soutènement sont dispensés de l’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. A… suite, l’édification de ce mur sans autorisation préalable ne saurait caractériser une infraction au livre IV du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-18 du code de l’urbanisme : « Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; / b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ». Aux termes de l’article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : (…) / k) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; (…). ». Aux termes de l’article R. 421-23 de ce même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) / f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; / g) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 ; / h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; (…). ».
Eu égard à la localisation du transformateur, à sa mise en contexte dans le document graphique et à l’indication du plan de masse de la ceinture équipotentielle, l’affouillement réalisé sur le site de l’implantation du transformateur et aux abords de celui-ci peut être regardé comme résultant de l’application de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 6 juillet 2022.
Si l’abattage des arbres situés derrière le transformateur n’était pas prévu dans le dossier de déclaration préalable, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet abattage serait la conséquence de l’implantation du transformateur plutôt que de celle des réseaux destinés à relier ce poste aux armoires positionnées sur la parcelle voisine. Or, ainsi qu’il a été dit aux points 3 à 5, la réalisation des réseaux souterrains est dispensée de l’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. A… ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les arbres concernés auraient fait l’objet d’une protection au titre des espaces boisés classés ou en application des articles L. 151-19 et/ou L. 151-23 du code de l’urbanisme et ainsi que leur abattage aurait, en lui-même, également imposé le dépôt d’une déclaration préalable. Pour l’ensemble de ces motifs, la réalisation de ces abattages en dehors du cadre prévu par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 6 juillet 2022 et sans autorisation préalable distincte ne saurait constituer une infraction au livre IV du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse du dossier de la déclaration préalable ne contenait aucune information quant à l’aménagement du sol autour du transformateur. Dans ces conditions, alors que, s’agissant d’un simple aménagement du sol, il n’est pas soumis à l’obtention préalable d’une quelconque autorisation d’urbanisme, les requérants ne sauraient en tout état de cause soutenir que cet aménagement du sol contreviendrait à l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 6 juillet 2022.
De même, l’aménagement d’un escalier en béton au droit des armoires électriques situées sur la parcelle voisine n’étant pas directement lié au transformateur électrique qu’il ne dessert pas et constituant un simple aménagement du talus, il n’était pas soumis à l’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme et son aménagement ne saurait constituer une méconnaissance de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 6 juillet 2022.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, le mur en parpaings édifié autour du transformateur électrique constitue un mur de soutènement et ne saurait par conséquent être qualifié de clôture, mur ou muret de clôture au sens du règlement du plan local d’urbanisme du Val d’Ille-Aubigné. A… suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le mur en parpaings litigieux aurait été édifié en méconnaissance de l’article 5 des dispositions générales de ce règlement ou des dispositions du paragraphe 2 de la section 2 de la partie de ce règlement applicable en zone A.
Si les requérants reprochent au transformateur électrique d’avoir été édifié en aérien en méconnaissance des dispositions du paragraphe 4 de la section 3 de la partie du règlement du plan local d’urbanisme du Val d’Ille-Aubigné applicable en zone A, la société Enedis y a toutefois été autorisée par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du préfet d’Ille-et-Vilaine du 6 juillet 2022. Il s’ensuit que la réalisation du transformateur en aérien en conformité avec une telle autorisation ne saurait constituer une infraction au sens de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, il est constant que la déclaration préalable prévoyait l’édification d’un transformateur électrique d’une largeur de 3,65 m, d’une profondeur de 2,19 m et d’une hauteur de 2,46 m par rapport au niveau du sol aménagé. Si la société Enedis reconnaît que le transformateur effectivement édifié présente des dimensions de 3,69 m sur 2,16 m, la différence de +4 cm en largeur et de -3 cm en profondeur qui en résulte, dont la portée est négligeable, ne peut être regardée comme constituant une méconnaissance de l’arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable. Quant à la hauteur du transformateur, les requérants n’apportent à l’instance aucun élément permettant de supposer que le poste effectivement réalisé présenterait une hauteur de 2,72 m. A… conséquent, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir qu’une infraction pourrait être reprochée à la société Enedis concernant les dimensions du transformateur électrique qui a été installé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de leur requête, que Mme B… et M. C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’autorité administrative compétente de l’État a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société Enedis en réponse à leur demande du 22 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’ayant pas la qualité de partie perdante dans le cadre de la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… et M. C… une somme de 500 euros à verser à la société Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Mme B… et M. C… verseront à la société Enedis la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et M. D… C…, au ministre de la ville et du logement et à la société Enedis.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine et à la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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