Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2506875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 2 juillet 2025 et le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 29 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 26 2° du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il n’a pas été précédé d’une réponse des autorités allemandes ;
— il méconnaît l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 15 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 et le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ;
— le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les observations de Me Huard, représentant M. A,
— les observations de M. A.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 20 mars 1997, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 9 avril 2025. Il a présenté sa demande d’asile en préfecture de l’Isère le 30 avril 2025. La consultation du fichier européen Eurodac a fait apparaître que M. A a été identifié en Allemagne où il a demandé l’asile le 5 juin 2023. Les autorités allemandes, saisies le 19 mai 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 21 mai 2025 pour la réadmission de M. A en application de l’article 25 du même règlement. Par un arrêté du 26 juin 2025 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ».
4. L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 521-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3, 17, 18 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Eurodac se compose : a) d’une base de données dactyloscopiques centrales et informatisée () 2. Chaque Etat membre dispose d’un seul point d’accès national () ». Aux termes de l’article 29 du même règlement : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées () ".
7. L’obligation d’information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 précité, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision par laquelle l’État français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. S’il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application desdites dispositions, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. M. A soutient que l’entretien individuel et confidentiel imposé par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n’a pas eu lieu, qu’il ne lui a pas été remis une copie du résumé de l’entretien et que cet entretien a été mené par une personne incompétente pour ce faire faute de pouvoir l’identifier.
11. Il ressort du résumé de l’entretien individuel du 30 avril 2025 que M. A a bénéficié d’un entretien qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère qui y a apposé ses initiales, ainsi que le cachet de la préfecture, en français, langue qu’il comprend. Dans ces conditions, faute de contestation sérieuse plus précise du requérant, cet agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement communautaire mentionné ci-dessus. Par ailleurs, si le requérant indique qu’aucune copie du résumé d’entretien individuel, qu’il a signé le 30 avril 2025, ne lui a été fournie, il ne justifie pas avoir vainement sollicité une telle copie, que l’administration n’avait pas à lui communiquer spontanément et le résumé n’avait pas à mentionner la possibilité d’en solliciter la communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ; () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. « . Aux termes de l’article 23 du même règlement : » 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. « . Aux termes de l’article 25 de ce règlement : » 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ".
13. Il ressort des pièces du dossier que, saisies le 19 mai 2025 d’une demande de reprise en charge de M. A en application de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes ont fait connaître le 21 mai 2025 leur accord explicite pour sa réadmission en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 25 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 : « Défense d’expulsion et de refoulement : 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ». Le principe de non-refoulement, énoncé à l’article 33 de la convention de Genève, est inopérant à l’encontre d’une mesure de transfert, qui n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre M. A à regagner son pays d’origine.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
16. Si M. A produit à l’instance un certificat médical du 9 juillet 2025, postérieur à la date de l’arrêté attaqué, faisant état de pathologies chroniques prises en charge avec un suivi spécialisé et un traitement indispensable qui ne peut être interrompu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier en Allemagne de soins adaptés et du suivi nécessaire à son état de santé et que le transfert n’aurait pas lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Huard, avocat de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au benefice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Huard et à la Préfecture du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
S. HamdouchLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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