Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2026, n° 2602842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, et deux mémoires, enregistrés les 20 février et 9 mars 2026, Mme B… A… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée 48SI du 12 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°)
d’annuler cette décision ;
3°)
de réexaminer la régularité du retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 31 juillet 2025.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la détention du permis de conduire est nécessaire tant pour l’exercice de son activité professionnelle de commerciale que pour la réalisation des déplacements liés à la vie quotidienne de sa famille, composée de quatre enfants scolarisés ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
la réalité de l’infraction constatée sur l’autoroute A3 à Noisy-le-Sec le 31 juillet 2025 pour usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation et ayant entraîné un retrait de trois points de son permis de conduire n’est pas établie, dès lors qu’en l’absence d’interception de véhicule, de contrôle et d’arrestation, elle ne repose que sur une simple observation visuelle à distance ;
*
n’ayant jamais reçu l’avis de contravention correspondant à l’infraction constatée le 31 juillet 2025, les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été données, ce qui l’a privée de la possibilité d’exercer son droit de contester cette infraction ;
*
l’avis de contravention n’a pas été porté effectivement à sa connaissance en temps utile pour qu’elle puisse contester l’infraction constatée le 31 juillet 2025 et ainsi éviter une amende forfaitaire majorée et un retrait de points, puisqu’elle ne l’a reçu que le 13 novembre 2025 ;
*
le retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 31 juillet 2025 ne lui a pas été régulièrement notifié ;
*
il est possible que l’infraction constatée le 31 juillet 2025 procède de la confusion de l’usage d’une cigarette électronique avec celui d’un téléphone ;
*
elle n’a pas commis l’infraction constatée le 31 juillet 2025, dès lors que son véhicule était alors conduit par une autre personne dont elle donne la référence du permis de conduire
*
l’invalidation de son permis de conduire lui cause un préjudice, dès lors qu’elle rend impossible l’exercice normal de son activité professionnelle et met ainsi en péril la continuité de celle-ci et, par conséquent, le maintien de son emploi et sa stabilité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la route ;
-
le code procédure pénale ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 13 mars 2026 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, les parties ayant alors été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur deux moyens relevés d’office, tirés, l’un, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, dès lors que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative, l’autre, de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige, en l’absence de production dans la présente instance, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’une copie d’une requête en annulation de cette décision.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A… a fait l’objet, le 12 février 2026, d’une décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation pour solde de points nul de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs après l’avoir informée qu’une infraction relevée à son encontre le 31 juillet 2025 avait entraîné un retrait de trois points et lui avoir récapitulé les précédents retraits de points ayant concouru au solde nul mentionné ci-dessus. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, dans son dernier état, à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi qu’à l’annulation de celle-ci, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Eu égard notamment aux pièces versées au dossier par le ministre de l’intérieur, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions aux fins de suspension et d’annulation soumises au juge des référés dans la présente instance, ni sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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