Confirmation 23 juin 2016
Rejet 11 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 23 juin 2016, n° 15/04180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/04180 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 27 août 2015, N° 11-14-736 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/04180
CC/VP
TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZES
27 août 2015
RG :11-14-736
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
C/
X
XXX
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
XXX
EDF SERVICE CLIENT
SAUR FRANCE
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 23 JUIN 2016
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Société coopérative, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
XXX
MAURIN
XXX
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Y X
né le XXX à BERGERAC
XXX
XXX
Non comparant,
représenté par Me Roch-Vincent CARAIL, avocat au barreau de NIMES
XXX,
Mandataire Judiciaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. Y X, désignée à cet effet par jugement du Tribunal d’Instance d’UZES en date du 24 mars 2015
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Pascal RICHARD, chargé de missions service de surendettement, préposé de l’ATG, muni d’un pouvoir régulier
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
XXX
XXX
XXX
Non comparante
XXX
XXX
XXX
Non comparante
EDF SERVICE CLIENT
XXX
XXX
Non comparante
Service surendettement
XXX
XXX
Non comparante
SAUR FRANCE
XXX, Pôle surendettement
XXX
XXX
Non comparante
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception en date du 13 janvier 2016.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Christian COUCHET, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Christian COUCHET, Président de Chambre
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2016, prorogée à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Christian COUCHET, Président de Chambre, publiquement, le 23 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement dont appel du 27 août 2015, le juge du tribunal d’instance d’Uzès, rappelant d’abord que par déclaration du 4 novembre 2014 Monsieur Y X a saisi à nouveau, après un moratoire de 24 mois homologué en juillet 2013, la Commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 13 novembre 2014, puis relevant que ladite Commission, estimant que la situation du débiteur se trouve irrémédiablement compromise au point de rendre manifestement impossible la mise en 'uvre de mesures classiques de traitement de surendettement, a précisé que le requérant a donné son accord propice à la transmission à la juridiction compétente de sa demande, et a statué ainsi :
* Vu le jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du 24 mars 2015,
* Vu les articles L. 332-8 et L. 332-9 du code de la consommation,
* Vu le bilan économique et social dressé par l’Association Tutélaire de Gestion dite ATG,
* Rejette la demande d’inopposabilité ou de relevée de forclusion de la CRCAM du Languedoc,
* Dit que les créances déclarées à la procédure de rétablissement personnel de Monsieur Y X sont arrêtés comme suit :
— Trésorerie de Remoulins (créance avec priorité, privilège ou sûreté) 55.788,20 €,
— LCL 4.300,29 €,
* Rappelé que les autres créances existantes au 30 avril 2015, jour de la publication du jugement au BODACC mais non déclarées entre les mains de l’ATG sont de plein droit éteintes,
* Prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur Y X, et désigné en qualité de liquidateur l’ATG, avec pour mission notamment de :
— répartir le produit de la vente du bien immobilier et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances respectives, distraction faite de la provision correspondant à la rémunération du liquidateur, des frais relatifs à l’établissement du bilan économique et social ainsi que des frais de publicité afférents à la procédure,
— déposer au greffe dans le délai de 3 mois suivant la fin des opérations de liquidation, un rapport détaillant les opérations de répartition du prix, celui-ci devant également prévoir la rémunération du liquidateur sur l’actif réalisable,
* Et rappelant que le jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens.
Par déclaration arrivée au greffe de la cour de céans le 1er septembre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues par le RPVA le 22 décembre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (CRCAM), après la présentation du contexte du litige et de l’économie du jugement dont appel, a fait valoir au principal l’inopposabilité de la forclusion au visa d’abord des principes de droit issus des articles 455 alinéa 2 et 480 du code de procédure civile, puis des principes afférents à l’obligation de déclaration dans les procédures de rétablissement personnel s’imposant uniquement en cas de prononcé d’une liquidation judiciaire alors que le jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne suppose aucune obligation d’avoir à déclarer sa créance, a fortiori sous peine d’extinction contrairement au rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et ce par application des articles L. 330-1, L. 332-5, L. 332-7 et R. 334-6 du code de la consommation, soit la déduction de l’impossibilité de lui opposer la forclusion, tout en rappelant à ce titre que le tribunal d’instance d’Uzès a, par jugement du 24 mars 2015, ordonné sans ambiguïté l’ouverture au profit de Monsieur Y X d’une procédure de rétablissement personnel et rien d’autre, demandant ainsi à la cour de se prononcer comme suit :
* Dire et juger qu’elle n’a pas été régulièrement avertie d’avoir à déclarer sa créance au passif de la procédure de Monsieur Y X, et en conséquence de la relever de la forclusion pour les sommes et privilèges s’élevant à
— 357.764,54 € à titre privilégié et hypothécaire pour le prêt immobilier outre intérêts conventionnels de 4,55 % à compter du 21 juillet 2015 jusqu’à parfait paiement,
— 34.931,85 € à titre chirographaire pour le prêt à la consommation outre intérêts conventionnels de 6,45 % à compter du 21 juillet 2015 jusqu’à parfait paiement,
— 6.921,34 € à titre chirographaire pour le prêt à la consommation outre intérêts conventionnels de 6,95 % à compter du 21 juillet 2015 jusqu’à parfait paiement,
— et de 8.332,28 € à titre chirographaire pour le solde débiteur du compte outre intérêts conventionnels de 12,95 % à compter du 21 juillet 2015 jusqu’à parfait paiement,
et de condamner Monsieur Y X aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé reçues par la voie du RPVA le 29 février 2016, Monsieur Y X, après le rappel des faits et de la procédure comprenant la décision du 13 novembre 2014 de la Commission de surendettement des particuliers du Gard qui a déclaré recevable son dossier de surendettement et orienté celui-ci vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, a observé que la Caisse CRCAM du Languedoc, à laquelle cette décision du 13 novembre 2014 a été régulièrement notifiée, n’a pas exercé de recours dans le délai légal de 15 jours, ni comparu lors du jugement d’ouverture rendu le 24 mars 2015 et aujourd’hui définitif malgré sa convocation, en sorte qu’il s’agit bien d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte à cette date.
L’intimé a procédé à l’énumération des créanciers ayant procédé à la déclaration de leurs créances pour un montant total vérifié et admis par l’association tutélaire de gestion, ès qualités de mandataire, au montant de 60.088,49 € à l’exclusion des autres créanciers notamment la CRCAM du Languedoc n’ayant pas procédé à une telle déclaration de leurs créances dans les délais légaux, synonyme de leur extinction, alors qu’il disposait à ce moment d’un bien immobilier constituant son domicile commune de Vers Pont du Gard, avant de soutenir le caractère inapplicable des dispositions du code de commerce en matière de surendettement des particuliers et le rejet de la demande de relevé de forclusion d’autant plus que les divers éléments juridiques de l’affaire en ont été valablement notifiés, sans contestation possible, à la caisse appelante, en vertu desquels il a sollicité la décision suivante :
* Vus ensemble le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du 24 mars 2015, le bilan économique et social de l’association tutélaire de gestion (ATG), la vente de l’unique bien immobilier de Monsieur X et le jugement de clôture du tribunal d’instance d’Uzès du 27 août 2015, l’absence de justification par la CRCAM du Languedoc de faits extérieurs à sa volonté de nature à justifier son défaut de déclaration, la notification régulière des créanciers à l’audience d’ouverture de la procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire,
* De dire et juger l’appel recevable et de débouter la CRCAM du Languedoc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions autant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
* Dire et juger n’y avoir lieu à relevé de forclusion en l’état de l’ensemble des notifications adressées à la CRCAM du Languedoc,
* Ordonner l’extinction de l’ensemble des créances non déclarées dans le délai légal de 2 mois prévu par les articles L. 332-7 et R. 334-6 du code de la consommation, ayant couru à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC à compter du 30 avril 2015, et notamment ordonner l’extinction de l’ensemble des créances de la CRCAM du Languedoc,
* Homologuer le bilan économique et social dressé par l’association tutélaire de gestion,
* 'Ordonner la main levée’ [lire mainlevée] de toute sûreté judiciaire et hypothèques dont bénéficie la CRCAM du Languedoc ainsi que tout autre créancier garanti à la charge exclusive des créanciers concernés et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* Dire et juger que l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers dont la créance a été valablement déclarée, vérifiée et arrêtée, et prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine du concluant,
* Dire, juger et ordonner à l’association tutélaire de gestion de procéder à la répartition de l’actif admis, déclaré et vérifié au titre du bilan économique et social si cela n’a pas été déjà fait,
* En tout état de cause de dire et juger que la procédure entraînera effacement de l’ensemble de ses dettes non professionnelles, arrêtées à la date du jugement d’ouverture du 24 mars 2015 ainsi que l’effacement de toutes dettes résultant de l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et de condamner la CRCAM du Languedoc aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 29 février 2016, l’Association Tutélaire de Gestion procédant d’abord au rappel des faits et de la procédure, a souligné que le dispositif du jugement du 24 mars 2015 est parfaitement explicite du chef notamment de la situation de surendettement irrémédiablement compromise de Monsieur X au sens de l’alinéa 3 de l’article L. 330-1 du code de la consommation, puis au rappel de la publicité dudit jugement d’ouverture par l’intermédiaire du BODACC et à titre incident à l’absence de déclaration de sa créance par la Caisse appelante dans le délai imparti pour ce faire, et a conclu au rejet des règles du code de commerce invoquées par celle-ci en les considérant inapplicables en l’espèce, avant de demander à la cour de rejeter sa requête en relevé de forclusion ou d’inopposabilité, et de confirmer le jugement du tribunal d’instance d’Uzès du 27 août 2015 en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En ce qui concerne la question principale opposant les parties, tirée de la procédure de surendettement de Monsieur Y X déclarée recevable par décision de la Commission de surendettement des particuliers du Gard du 13 novembre 2014, la simple lecture de cette décision révèle la transmission à cette Commission de la Banque de France de Nîmes, d’une 'demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire’ et de son orientation du dossier 'vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l’accord du débiteur ayant été recueilli', consistant 'à régler tout ou partie des dettes du débiteur en procédant à la liquidation (vente) de son patrimoine et à effacer celles qui n’auront pas pu être remboursées par ce moyen'.
Contrairement aux assertions manifestement erronées de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, la procédure de surendettement initiée par Monsieur Y X s’avère ainsi se rapporter explicitement à 'l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire', à l’origine de la désignation de l’association tutélaire de gestion dite ATG, spécifiquement mandatée aux fins de :
— répartir le produit de la vente du bien immobilier et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances respectives, distraction faite de la provision correspondant à la rémunération du liquidateur, des frais relatifs à l’établissement du bilan économique et social ainsi que des frais de publicité afférents à la procédure,
— et déposer au greffe dans le délai de 3 mois suivant la fin des opérations de liquidation, un rapport détaillant les opérations de répartition du prix, celui-ci devant également prévoir la rémunération du liquidateur sur l’actif réalisable.
Ces données juridiques nullement contestables conduisent ainsi à rejeter irrémédiablement la demande de relevé de forclusion vainement soutenue par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, appelante, qu’aucun élément salvateur ne saurait justifier, sans d’ailleurs pouvoir y remédier au visa des règles commerciales ou du défaut d’information à son endroit d’avoir à procéder à la déclaration de sa créance en sa qualité de créancier hypothécaire, en raison notamment de l’avis de jugement adressé par l’ATG au BODACC.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne la demande de mainlevée de toute sûreté judiciaire et hypothèques dont bénéficie soit la CRCAM du Languedoc soit tout autre créancier garanti, à la charge exclusive des créanciers concernés, telle que sollicitée dans les intérêts de Monsieur Y X, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé l’appel relevé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (CRCAM) à l’encontre du jugement rendu le 27 août 2015 par le tribunal d’instance d’Uzès,
Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de relevé de forclusion de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance d’Uzès du 27 août 2015,
Y ajoutant,
Ordonne l’extinction de l’ensemble des créances non déclarées dans le délai légal de 2 mois prévu par les articles L. 332-7 et R. 334-6 du code de la consommation, ayant couru à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC à compter du 30 avril 2015, et ordonne l’extinction de l’ensemble des créances de la CRCAM du Languedoc,
Homologue le bilan économique et social dressé par l’association tutélaire de gestion,
Ordonne la mainlevée de toute sûreté judiciaire et hypothèques dont bénéficie la CRCAM du Languedoc ainsi que tout autre créancier garanti, à la charge exclusive des créanciers concernés, sans adjonction d’une astreinte,
Dit et juge que l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers dont la créance a été valablement déclarée, vérifiée et arrêtée, et prononce la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur Y X,
Dit, juge et ordonne à l’association tutélaire de gestion de procéder à la répartition de l’actif admis, déclaré et vérifié au titre du bilan économique et social si cela n’a pas été déjà fait,
Dit et juge que la procédure entraînera l’effacement de l’ensemble des dettes non professionnelles de Monsieur Y X, arrêtées à la date du jugement d’ouverture du 24 mars 2015 ainsi que l’effacement de toutes dettes résultant de l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
Condamne la CRCAM du Languedoc aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Arrêt signé par M. COUCHET, Président et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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