Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 19 mars 2025, n° 2403321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B A conteste la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable
de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence.
Il soutient qu’il a envoyé l’ensemble des pièces demandées par la commission de médiation dans le délai imparti, celles-ci ayant été reçues le 24 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de conclusions à fin d’annulation et du défaut de production de l’acte attaqué ;
— la situation familiale du requérant présente des incohérences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de M. A, qui a précisé avoir produit l’ensemble des pièces obligatoires à la commission, être dépourvu de logement, alors qu’il compte cinq enfants, qu’il est désormais séparé de son ex-épouse et qu’il souhaite disposer d’un logement pour pouvoir accueillir ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 3 octobre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre du 4 octobre 2023, le service instructeur de la commission de médiation
de Seine-et-Marne lui a précisé que le secrétariat de la commission ne pouvait instruire son recours en raison du caractère incomplet de son dossier, en l’absence de certaines pièces obligatoires, que l’instruction était suspendue jusqu’à la réception de ces pièces et que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard à compter
du 4 novembre 2023, le requérant devait considérer que son recours était rejeté. Le silence conservé par la commission de médiation de Seine-et-Marne pendant un délai de trois mois à compter du 24 octobre 2023, date à laquelle la commission de médiation a reçu les pièces envoyées par le requérant, a fait naître une décision implicite de rejet.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté sa demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 2 avril 2024 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de M. A.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par sa décision du 2 avril 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a expressément rejeté le recours amiable présenté par M. A au motif que l’urgence n’était pas caractérisée dès lors que les éléments produits laissent apparaitre des incohérences quant à sa situation familiale, ses enfants n’étant rattachés ni à son recours amiable ni à sa demande de logement social.
5. Toutefois, si M. A produit plusieurs éléments relatifs à ses enfants, il ne conteste pas utilement le motif de rejet retenu par la commission de médiation, tiré de ce qu’il n’a fait état d’aucune personne à reloger dans son dossier de demande de logement social alors qu’il a indiqué vouloir disposer d’un logement pour accueillir deux enfants à l’appui de son recours. Dans ces conditions, et alors même qu’il aurait complété son dossier, M. A ne justifie pas avoir levé cette incohérence dans son dossier quant à la composition familiale des personnes à reloger.
6. Il résulte de ce qui précède que sa requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet
de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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