Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 août 2025, n° 2508435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. C et Mme D B, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille A.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie des lors qu’ils ne disposent que d’un délai de deux mois pour contester la légalité de cette décision ;
— la décision ne leur a pas été notifiée régulièrement ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 131-5 4° du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Les délais de recours contentieux ouverts pour contester un acte administratif sont sans influence sur les conséquences induites par l’exécution de cet acte. Celles-ci, comme il vient d’être dit, doivent être examinées par le juge des référés appelé à apprécier la situation d’urgence qui est susceptible d’en découler, concrètement et globalement. La décision attaquée qui refuse à M. et Mme B l’instruction en famille pour leur enfant A née le 20 novembre 2012, ne fait pas naître par elle-même, en raison de sa nature, une situation d’urgence. Par suite, en se limitant, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, à se prévaloir du délai de deux mois dont ils disposent pour la contester devant le juge administratif, sans préciser les conséquences que l’application de celle-ci aura sur leur enfant ou eux-mêmes, M. et Mme B ne justifient pas d’une urgence particulière.
4. Il y a lieu, dès lors de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D B.
Fait à Grenoble, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25084352
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