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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 sept. 2024, n° 2407315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, la préfète de l’Ain demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sans délai l’expulsion de M. B D et Mme C D du logement qu’ils occupent, avec leurs cinq enfants, au sein de la résidence Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse et gérée par l’association Alfa3a et de l’autoriser à défaut de départ dans les cinq jours à expulser les intéressés avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— M. et Mme D font l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français ; leur prise en charge à l’aide sociale à l’hébergement exceptionnel et temporaire a pris fin le 10 juin 2024 ; ils se sont maintenus dans le lieu d’hébergement malgré une mise en demeure qui leur a été adressée le 11 juin 2024 ;
— le maintien des intéréssés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme alors que de nombreux demandeurs d’hébergement d’urgence sont en attente d’un logement ;
— il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s’y oppose.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 août 2024 et 9 septembre 2024, M. et Mme D, représentés par Me Chardonnet, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à l’évacuation des lieux dans l’attente qu’ils soient relogés, à titre infiniment subsidiaire à ce qu’un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance leur soit laissé pour qu’ils évacuent les lieux.
Ils soutiennent que :
— la préfecture ne justifie pas que la saturation du centre d’accueil Auguste Renoir serait causée par leur présence ; ils n’occupent en réalité que trois chambres sur les six qui leur sont affectées, de sorte que trois chambres peuvent être libérées ;
— la mesure se heurte à une contestation sérieuse, puisqu’elle vise également nécessairement leurs enfants mineurs, qui sont scolarisés à Bourg-en-Bresse, bénéficient d’une prise en charge médicale et psychologique ; la famille n’a trouvé aucune autre solution d’hébergement ; la décision porte ainsi une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Chardonnet, représentant M. et Mme D, qui a repris ses conclusions et moyens, ainsi que de Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M.et Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il incombe au juge des référés du tribunal, saisi de la présente demande d’expulsion d’occupants d’un logement situé dans un centre d’hébergement d’urgence, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont l’administration a la charge et, d’autre part, la situation des occupants en cause, ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de leur dignité et de leur vie privée et familiale.
4. Par ailleurs, et aux termes du premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. »
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D, ressortissants albanais, qui se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français, suite à plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français, en dernier lieu une décision du 2 janvier 2024 prise à l’encontre de M. D, se sont vu attribuer plusieurs logements, avec leurs enfants, dans un centre d’hébergement d’urgence géré par l’association Alfa3a, à Bourg-en-Bresse, dans le cadre d’une mesure d’aide sociale qui a pris fin en juin 2024. Ils se sont maintenus dans les lieux malgré la mise en demeure de quitter la structure qui leur a été adressée le 11 juin 2024.
6. Pour justifier de la situation d’urgence à expulser les intéressés de leur logement, la préfète de l’Ain fait valoir que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé dans le département de l’Ain, 151 ménages n’ayant pu avoir de réponse positive à leur demande au cours du mois de juin 2024, dont plusieurs familles avec des enfants mineurs, et des personnes présentant des pathologies lourdes. Si M. et Mme D font valoir que certains de leurs enfants ne vivent plus avec eux, et qu’ainsi, ils n’auraient besoins en réalité que de trois logements sur les six qu’ils occupent, une telle circonstance ne permet pas d’établir qu’il n’existerait pas d’état de saturation du dispositif, lequel ne peut s’apprécier au regard de chacune des résidences. Dans ces conditions, l’insuffisance structurelle du nombre de places d’hébergement dans le département, y compris à la date de la présente ordonnance, résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contredite par M. et Mme D, de sorte que le caractère d’urgence de la mesure, ainsi d’ailleurs que son utilité sont établis.
7. M. et Mme D font valoir qu’ils sont hébergés avec leurs quatre fils mineurs, deux d’entre eux résidant en permanence avec eux et les deux autres, scolarisés en internat, les weekends. Ils exposent aussi que ces quatre enfants, âgés de 9 à 16 ans, font l’objet d’une éducation adaptée, suite à des décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH du département de l’Ain. Toutefois, en se bornant à faire état de la présence d’enfants et de leur scolarité adaptée, les défendeurs ne justifient pas qu’il se trouveraient en situation de détresse médicale, psychique ou sociale justifiant leur maintien en hébergement d’urgence, alors que la mesure en litige ne fait pas nécessairement obstacle à leur scolarisation. De même, le fait qu’ils ont formé un recours contentieux contre la décision les mettant en demeure de quitter leur hébergement ne saurait établir par lui-même que la mesure d’expulsion sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse.
8. Toutefois, compte tenu de la présence de plusieurs jeunes enfants et de l’absence de solution immédiate de relogement, il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme D de quitter les logements qu’ils occupent au sein de la résidence Auguste Renoir de Bourg-en-Bresse dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. En l’absence de départ volontaire à l’expiration de ce délai, il y a lieu d’autoriser la préfète de l’Ain à faire procéder d’office à l’expulsion des intéressés et de leur enfant, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme D de libérer dans un délai de trois semaines le logement qu’ils occupent dans la résidence Auguste Renoir située au 4 rue Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse.
Article 3 : Faute pour M. et Mme D d’avoir libéré les lieux à l’expiration de ce délai de trois semaines, la préfète de l’Ain pourra procéder d’office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Ain ainsi qu’à M. B D et Mme C D
Fait à Lyon, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. A
Le greffier,
T. ClémentLa République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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