Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 janv. 2025, n° 2407664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, la société Désamiantage France Démolition, représentée par Me de Cazalet demande au tribunal :
— de condamner in solidum l’EHPAD Henri Frugier et la société d’économie mixte du Périgord à libérer la plateforme AIRFACT, de manière à lui permettre d’insérer son projet de décompte final ;
— de mettre à la charge de l’EHPAD Henri Frugier et de la société d’économie mixte du Périgord, in solidum, une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient qu’en dépit de ses démarches, elle n’est pas en mesure d’insérer son projet de décompte final dans le système AIRFACT comme l’exigent les dispositions de l’additif au CCAP du marché et du CCAG Travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Par acte d’engagement du 29 juillet 2019, la société Désamiantage France Démolition s’est vue attribuer le lot n°2 « désamiantage » de reconstruction de l’EHPAD Henri Frugier, à La Coquille (24450). Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 5 octobre 2023, à effet du 30 janvier 2023. La société requérante soutient qu’elle n’a pas pu insérer son projet de décompte final dans le système applicatif AIRFACT ainsi que l’exigent pourtant les dispositions des articles 8.1 et 8.2 de l’additif du cahier des clauses administratives particulières du marché. Elle demande au tribunal de condamner l’EHPAD Henri Frugier et la société d’économie mixte du Périgord à libérer la plateforme AIRFACT.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
4. La requête de la société Désamiantage France Démolition n’a pas été présentée en la forme des référés et n’est en particulier par fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, elle n’est pas assortie de la décision implicite ou explicite par laquelle le maître d’ouvrage ou son mandataire aurait refusé de libérer la plateforme AIRFACT. Par conséquent, le tribunal lui a demandé, par lettre du 16 décembre 2024, de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou, si le maître de l’ouvrage n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande. Cette lettre précisait qu’en l’absence de régularisation de la requête dans ce délai, celle-ci pourrait faire l’objet d’une ordonnance de rejet pour irrecevabilité manifeste.
4. La société n’ayant pas procédé à cette régularisation dans le délai prescrit, il y a lieu de constater que la requête est manifestement irrecevable au regard des dispositions précitées l’article R. 421-1 du code de justice administrative et de la rejeter conformément aux dispositions également précitées du 4° l’arde l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Désamiantage France Démolition.
Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre
M. A
La République mande et ordonne au ministre préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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