Annulation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 7 mars 2024, n° 2109084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2021, N° 2116088/12-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2116088/12-1 du 20 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 au tribunal administratif de Paris, M. A B, représenté par Me Brahmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2021 par lequel la présidente du conseil régional d’Île-de-France a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée le 1er octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil régional d’Île-de-France de prendre une nouvelle décision concernant l’imputabilité au service de sa pathologie dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’imputabilité au service de la pathologie dans il est atteint ;
— la région Île-de-France a manqué à son obligation de sécurité prévue par les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-4 du code du travail, rendues applicables aux fonctionnaires territoriaux par l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984, qui est une obligation de résultat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la région Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 8 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dans le temps, dès lors que, compte tenu de la date à laquelle l’administration s’est prononcée sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie présentée par M. B, les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 issues de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et les dispositions (notamment son nouveau titre VI bis) du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 issues du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019, étaient applicables à la situation du requérant en lieu et place de celles mises en œuvre dans la décision attaquée.
Par un courrier du 13 février 2024, M. B a présenté ses observations sur le moyen soulevé d’office.
Par un courrier du 14 février 2024, la région Île-de-France a présenté ses observations sur le moyen soulevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d’enseignement titulaire et est affecté depuis le 1er février 2010 au lycée Talma de Brunoy pour exercer les fonctions de cuisinier. Par un courrier du 12 octobre 2020, M. B a adressé à la région Île-de-France une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint, à savoir une épicondylite gauche. Par un arrêté du 28 mai 2021, la présidente du conseil régional d’Île-de-France a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par l’intéressé. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (). / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
4. Aux termes de l’article 15 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
5. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, résultant de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique sont applicables, s’agissant de la fonction publique territoriale, depuis l’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. Dès lors, la situation de M. B, dont l’épicondylite gauche n’a été diagnostiquée que le 24 septembre 2019, conformément aux termes du certificat médical accompagnant la demande de reconnaissance d’imputabilité au service présentée le 12 octobre 2020, est régie par les conditions de forme et de fond prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. En tout état de cause, à supposer que la date de diagnostic de la pathologie de M. B soit le 2 avril 2019, ainsi que le fait valoir la région Île-de-France en défense, il résulte des dispositions transitoires, citées au point 4 et figurant à l’article 15 du décret du 10 avril 2019, que toute prolongation d’un congé accordé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service et, a fortiori, toute décision initiale relative à un tel congé, intervenant postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, est prononcée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, seules les conditions de forme et de délais anciennes demeurant applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019. En conséquence, en faisant application des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de ce décret, la présidente du conseil régional d’Île-de-France a méconnu le champ d’application de la loi.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que l’arrêté du 28 mai 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. B doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté en litige, le présent jugement implique nécessairement le réexamen de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par M. B. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la présidente du conseil régional d’Île-de-France de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Île-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2021 par lequel la présidente du conseil régional d’Île-de-France a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée le 1er octobre 2020 par M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil régional d’Île-de-France de réexaminer la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La région Île-de-France versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mauny, président,
— M. Bélot, premier conseiller,
— M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLe président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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