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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2601683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 janvier et 5 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Morin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter sans délai l’ordonnance n°2519118 du 14 novembre 2025 en procédant à la remise effective de son certificat de résidence de 10 ans ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance à raison de la période d’inexécution qui a commencé à courir le 29 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet l’avait convoquée le 5 décembre 2025 pour la remise de son titre mais qu’il a annulé ce rendez-vous le jour-même sans lui fournir ni récépissé, ni convocation pour un autre jour et que dès lors, il n’a pas exécuté l’ordonnance du 14 novembre 2025 alors qu’il ne fait état d’aucune difficulté qu’il aurait eu à surmonter ou de force majeure et qu’ainsi le montant de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 14 novembre 2025 doit être triplé et l’astreinte doit être liquidée ;
- si le préfet prétend l’avoir convoquée à deux reprises les 1er et 18 décembre 2025 et qu’elle ne se serait pas rendue aux rendez-vous, l’adresse mail à laquelle il a envoyé les convocations ne correspond pas à son adresse mail, laquelle est pourtant mentionnée correctement dans les différents échanges qu’elle a eus avec la préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’ordonnance en cause a été entièrement exécutée dès lors que Mme B… a été convoquée à deux reprises, les 1er et 18 décembre 2025 par une convocation envoyée à son adresse mail mais qu’elle ne s’est pas rendue aux rendez-vous.
Vu :
- l’ordonnance n° 2519118 rendue le 14 novembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance du 14 novembre 2025 visée ci-dessus, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine fixer à Mme B… une date de rendez-vous aux fins qu’elle puisse effectivement retirer le certificat de résidence algérien qui lui a été accordé, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient avoir convoqué, à deux reprises, Mme B… les 1er et 18 décembre 2025, celle-ci fait valoir, sans être contredite, qu’il résulte des pièces produites par le préfet en défense, que la convocation n’a pas été envoyée à son adresse mail (malikablk2500@gmail.com) mais à une autre adresse mail (igueddah@gmail.com) qui n’est pas la sienne et qu’ainsi elle n’a pu en prendre connaissance pour se rendre aux rendez-vous proposés alors que le préfet disposait de son adresse mail comme en témoignent les différents échanges qu’elle a eus avec la préfecture par le passé. Il résulte de l’instruction et en particulier de la convocation figurant dans le dossier 2519118 qui avait été adressée à Mme B… le 6 août 2025, que l’adresse mail de celle-ci est bien, comme elle le soutient, l’adresse malikablk2500@gmail.com, laquelle est par ailleurs mentionnée dans les différents courriers adressés au préfet par le biais de son conseil, et que dès lors, le préfet, qui disposait de la bonne adresse n’apporte aucun élément permettant d’expliquer pourquoi il n’a pas envoyé les convocations des 1er et 18 décembre 2025 à la bonne adresse mail. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que si le préfet avait adressé une convocation à la bonne adresse mail de Mme B… le 28 novembre 2025 pour un rendez-vous devant se tenir le 5 décembre suivant, il a annulé cette convocation le jour-même. Dans ces conditions, et dès lors que Mme B… ne s’est toujours pas vue remettre son certificat de résidence, il y a lieu de constater que le préfet n’a pas exécuté l’ordonnance du 14 novembre 2025 et qu’il y a lieu, dès lors, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de lui enjoindre d’exécuter cette ordonnance, en adressant à la requérante une convocation en préfecture à la seule adresse mail correcte (malikablk2500@gmail.com) en vue de la prise de ses empreintes et de la remise de son certificat de résidence 10 ans, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous la même astreinte de 50 euros par jour de retard.
Eu égard à la notification au préfet, le 14 novembre 2025 de l’ordonnance du même jour, le délai imparti pour exécuter l’injonction prononcée par cette ordonnance a expiré le 29 novembre 2025. Le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait rencontré des difficultés susceptibles de justifier de l’exécution tardive de cette injonction. Dans ces conditions, il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 29 novembre 2025 à la date de la présente ordonnance, soit 76 jours à 50 euros par jour, en la fixant à la somme de 3 800 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme B… la somme de 3 800 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter l’ordonnance n°2519118 du 14 novembre 2025, en adressant à la requérante une convocation en préfecture à la seule adresse mail correcte (malikablk2500@gmail.com) en vue de la prise de ses empreintes et de la remise de son certificat de résidence valable 10 ans, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 800 euros en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près de la Cour des Comptes.
Fait à Cergy, le 13 février 2026
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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