Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 août 2025, n° 2508768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme A B conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande de rattachement de ses trois enfants à son compte d’allocations sociales.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C afin de statuer sur la présente requête en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 12 novembre 2024 adressé à la caisse d’allocations familiales de la Savoie, Mme B a contesté le rejet de sa demande tendant au rattachement de ses trois enfants à son compte d’allocations sociales. Par un courrier du 26 février 2025, qui mentionne les délais et voie de recours, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a accusé réception de sa demande. Le silence gardé plus de deux mois par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie sur ce recours administratif a fait naître une décision implicite de rejet de celui-ci. La requête enregistrée au greffe le 21 août 2025 par laquelle Mme B a saisi le tribunal de céans d’une demande tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet au-delà du délai légal de contestation, est manifestement tardive et ne peut qu’être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Grenoble, le 29 août 2025.
La magistrate désignée
E. C
La République mande et ordonne préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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