Rejet 14 mars 2025
Rejet 12 mai 2025
Rejet 12 mai 2025
Non-lieu à statuer 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mars 2025, n° 2501932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501932 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire d’instruire sa demande relative à l’exposition au plomb et d’ouvrir la procédure administrative correspondante dans un délai de sept jours, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au préfet de la Loire de rendre une décision écrite et motivée sur la nécessité de prendre un arrêté d’insalubrité, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que son logement est très dégradé et présente des risques d’exposition au plomb, et que le code de la santé publique prévoit une procédure d’urgence dans cette situation, en particulier en raison de la présence de mineurs ; la présence de plomb présente un danger sanitaire et rend le local insalubre ; l’inaction du préfet constitue une carence fautive ;
— la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A réside à Saint-Etienne en tant que locataire d’un logement situé 4 rue de la Tour Varan. Il a sollicité le préfet de la Loire le 22 janvier 2024 et le 22 janvier 2025 afin que soit instruit une procédure d’urgence eu égard à la présence de plomb dans son appartement. Il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire d’instruire sa demande relative à l’exposition au plomb et d’ouvrir la procédure administrative correspondante dans un délai de sept jours, et de se prononcer sur la situation d’insalubrité du logement dans le même délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 1334-1 du code de la santé publique : « Lorsqu’un risque d’exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance en l’absence de déclaration d’un cas de saturnisme, le représentant de l’Etat dans le département peut également prescrire au directeur général de l’agence régionale de santé ou au directeur du service communal d’hygiène et de santé de faire réaliser le diagnostic mentionné au troisième alinéa. Le directeur général de l’agence régionale de santé ou le directeur du service communal d’hygiène et de santé peut également faire réaliser ce diagnostic lorsqu’il a été directement informé du risque d’exposition. Les résultats du diagnostic sont communiqués au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé lorsque le diagnostic a été réalisé par le directeur du service communal d’hygiène et de santé. ». L’article L. 1334-2 du même code prévoit que : « Lorsqu’il est constaté l’existence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, à la suite soit du dépistage d’un cas de saturnisme, soit du diagnostic prescrit en application du dernier alinéa de l’article L. 1334-1, soit du constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5 et que cette existence est susceptible d’être à l’origine de l’intoxication ou d’intoxiquer une femme enceinte ou un mineur, il est fait application des dispositions du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. ». Selon l’article L. 1331-22 du même code : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. ». Aux termes de l’article R. 1334-3 du même code : « Constitue un risque d’exposition au plomb au sens de l’article L. 1334-1 le fait qu’un immeuble ou partie d’immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu’il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur ou une femme enceinte. Le signalement du risque d’exposition au plomb pour un mineur ou une femme enceinte est adressé au préfet par tout moyen avec mention de l’adresse de l’immeuble concerné. ». Selon les dispositions de l’article R. 1334-6 du même code : « Lorsqu’il est constaté un risque d’exposition au plomb au sens de l’article R. 1334-3, il est fait application de la procédure d’urgence mentionnée à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de ces dernières dispositions : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. ».
5. Il résulte de l’instruction et en particulier du diagnostic plomb de son logement réalisé le 22 février 2024 et versé au dossier par M. A, que ce dernier a été construit avant l’année 1949, qu’il a été constaté la présence de plomb dans des revêtements dégradés, et que le foyer de M. A est composé de trois enfants mineurs de moins de six ans. Dans ces circonstances, et alors que le préfet de la Loire n’a pas produit à l’instance, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. Eu égard à cette situation, la mesure d’instruction demandée, qui est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En revanche, la mesure sollicitée par M. A tendant à ce que le préfet de la Loire prenne une décision écrite et motivée dans un délai de sept jours sur la situation d’insalubrité de son logement apparait prématurée, et se heurte ainsi à une contestation sérieuse, dès lors que cette situation d’insalubrité doit préalablement être constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé, en application des dispositions de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire d’instruire la demande de M. A et en particulier de prescrire au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai de dix jours, de faire réaliser un diagnostic du logement de M. A et de se prononcer sur la situation d’insalubrité de ce logement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
8. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de M. A tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État sont sans objet et doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire d’instruire la demande de M. A et de prescrire au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de faire réaliser un diagnostic du logement de M. A et de se prononcer sur la situation d’insalubrité de ce logement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Permis d'aménager ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Commission départementale ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Expulsion ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Centre hospitalier ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Police
- Colombie ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Madagascar ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Mali ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Possession d'état
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Étranger
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Manquement grave ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Données biométriques ·
- Défense ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.