Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2601822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, trois mémoires complémentaires et des pièces, enregistrées le 20 janvier, le 29 janvier, le 30 janvier, le 10 mars, et le 23 mars 2026, M. C… D… et Mme B… D… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la maire de Paris a refusé de leur communiquer des documents relatifs à la transmission d’un signalement au parquet concernant leurs enfants ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de procéder, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à la communication des documents sollicités et de nouveaux documents relatifs à ce signalement, à savoir un document mentionnant la date, le document et l’auteur de la saisine de la cellule de recueil des informations préoccupantes (ci-après « CRIP ») de la Ville de Paris, ainsi que le numéro et la date de l’information préoccupante ou du rapport social fait à leur sujet, le bordereau de transmission de ce signalement au parquet, mentionnant sa voie de transmission et sa date d’envoi et de réception, l’accusé de réception par le parquet de ce bordereau, tout document précisant le cadre juridique de cette transmission, tout document précisant la date et la preuve d’envoi et de réception de l’avis informant la famille de ce signalement, les informations préoccupantes et signalements concernant leur famille enregistrés à la CRIP de la Ville de Paris, les rapports sociaux ou tout document interne élaborés par la CRIP de Paris en vue de la transmission de ce signalement au parquet, l’historique informatique de transmission par le conseil départemental de ce signalement au parquet, le compte-rendu, s’il existe, la convocation, la feuille d’émargement, la liste des présents et tout support de la réunion du 12 octobre 2021 ayant conduit à la décision de l’aide sociale à l’enfance de transmettre ce signalement au parquet, et enfin le bilan de fin de mesure de l’aide éducative à domicile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, le cas échéant, les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’accès à ces documents leur permettra de contester la mesure de placement de leurs enfants et de vérifier la régularité de la procédure de saisine du juge des enfants y ayant abouti, que le long délai de réponse de l’administration est en lui-même constitutif d’une situation d’urgence, que les documents demandés risquent de disparaître ou d’être altérés, et que cette situation crée un préjudice irréversible dans leurs relations avec leurs enfants ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la maire de Paris s’est prononcée sans attendre que la Commission d’accès aux documents administratifs rende son avis ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de leurs demandes ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 300-1, L. 311-5, et L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les documents sollicités ne revêtaient pas, en 2021, un caractère judiciaire ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la Commission d’accès aux documents administratifs ayant notamment confirmé la nature juridictionnelle des documents sollicités par les requérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le n°2601821 par laquelle M. et Mme D… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Gumez, greffière d’audience, M. Rohmer, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- M. et Mme D…, qui reprennent les conclusions et moyens de la requête et font valoir qu’ils ont demandé à la maire de Paris la communication de tous les documents qu’ils sollicitent dans le cadre de la présente instance et saisi pour avis à leur sujet la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
- et Mme A…, représentant la Ville de Paris, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense et soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge enjoigne à la communication de documents n’ayant pas fait l’objet d’une décision de refus de communication, dès lors que l’administration et la CADA n’ont pas été préalablement saisies d’une demande tendant à leur communication.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme D… a été enregistrée le 24 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un courriel du 11 août 2025, M. et Mme D… ont sollicité auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes (ci-après « CRIP ») de la Ville de Paris la communication de documents relatifs à la transmission d’un signalement au parquet concernant leurs enfants. Le 13 août 2025, cette communication leur a été refusée. Le 10 novembre 2025, M. et Mme D… ont saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (ci-après « CADA ») du refus de communication des documents suivants par la CRIP : le bordereau de transmission des pièces du signalement relatif à leurs enfants au procureur, le récépissé de dépôt ou l’accusé de réception officiel du parquet, et la date de saisine ainsi que l’identité du service émetteur du signalement. Par une décision du 14 janvier 2026, la maire de Paris a refusé à M. et Mme D… la communication de ces documents, au motif qu’ils revêtaient un caractère judiciaire. Par un avis du 4 février 2026, la CADA s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur ces trois demandes, au motif, d’une part, que les deux premières demandes concernent des documents judiciaires, et d’autre part, car la dernière demande constitue une demande de renseignements à laquelle l’administration n’est pas tenue de répondre. Par la requête susvisée, M. et Mme D… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la maire de Paris a refusé de leur communiquer ces documents.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
Aux termes de l’article L. 300-2 du code du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ». En vertu de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier (…). / (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. »
D’une part, il résulte de l’instruction que les documents sollicités par M. et Mme D… ayant fait l’objet d’un avis de la CADA du 4 février 2026 et d’une décision de refus de communication du 14 janvier 2026 sont des documents revêtant un caractère judiciaire et ne constituent pas des documents administratifs communicables au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, en tout état de cause, la communication, à tout le moins dans le cadre de la présente instance, d’un courrier de la CRIP adressé aux requérants, daté du 26 octobre 2021, les informant de la réception par ses services d’un rapport social concernant leurs enfants de la part des services de l’aide sociale à l’enfance, et de la transmission de ce rapport aux autorités judiciaires, est de nature à satisfaire une partie de leurs demandes, à savoir celles relatives à la date de la transmission de ce rapport par la CRIP aux autorités judiciaires et à l’identité du service émetteur de ce rapport. Dans ces conditions, les moyens susvisés, soulevés par les requérants, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la maire de Paris a refusé de leur communiquer les documents qu’ils sollicitaient relatifs à la transmission d’un signalement au parquet concernant leurs enfants.
Par ailleurs, en ce qui concerne les conclusions, présentées par M. et Mme D…, tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la maire de Paris de leur communiquer d’autres documents que ceux qui ont fait l’objet du refus contesté mentionne au point 4, les requérants n’établissent pas l’existence d’une décision de la maire de Paris, prise après un avis de la CADA, leur refusant la communication de ces documents en particulier, et dont ils demanderaient la suspension dans le cadre de cette instance. Ces conclusions à fin d’injonction ne peuvent donc qu’être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à Mme B… D…, ainsi qu’au maire de Paris.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Permis d'aménager ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Commission départementale ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Expulsion ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Centre hospitalier ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Données biométriques ·
- Défense ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Madagascar ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Mali ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Possession d'état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plomb ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Directeur général ·
- Femme enceinte ·
- Risque ·
- Procédure d'urgence ·
- Mineur
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Étranger
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Manquement grave ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.