Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2508286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. C D A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Grenoble portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts et ne sont pas établis du seul fait de son audition par les services de police le 18 juin 2025 ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galtier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Galtier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 18 décembre 1981, a déposé une demande d’asile en France le 28 mars 2025. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et bénéficiait, depuis le 15 avril 2025 avec sa concubine Mme B, d’un hébergement à Cluses en HUDA. Par une décision du 23 juillet 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Grenoble a notifié à M. A la sortie de ce lieu d’hébergement pour le reloger dans un SPADA à Annecy. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 () sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente () en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
5. En premier lieu, si M. A soutient que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts, et ne sauraient être regardés comme établis du seul fait de son audition par les forces de police le 18 juin 2025, l’OFII produit, en défense, la plainte circonstanciée de sa concubine déposée le 3 juin 2025 auprès des services de police, laquelle fait état de violences physiques, sexuelles et verbales, ainsi que des faits de menaces et contraintes. En se bornant à contester les faits, et alors même qu’il admet que ceux-ci ont conduit à son audition par les services de police, M. A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les éléments produits par l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En second lieu, compte tenu de ce qui précède et alors qu’il est constant que le requérant a été orienté vers une autre structure d’hébergement et continue à bénéficier de l’allocation aux demandeurs d’asile, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Blanc et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
F. GALTIER
La greffière,
C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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