Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2606668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 mars et 2 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le consulat général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la date du mariage civil est fixée au 7 mai 2026 ; son couple ne peut pas se marier au Maroc ; la décision de refus de visa porte atteinte à sa vie privée et familiale ; étant étudiante avec des examens prévus au mois de juillet 2026, un report compliquerait sa vie personnelle et académique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Mme B…, ressortissante marocaine née le 5 septembre 1994, a sollicité de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) la délivrance d’un visa de court séjour afin de se marier avec M. C… D…, ressortissant français né le 1er janvier 1984. Sa demande a été rejetée par décision du 5 mars 2026 au motif qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de l’intéressée de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa, contre laquelle a été formé le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B…, sans attendre que le sous-directeur des visas ait statué, demande la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir que la célébration de leur mariage est fixée au 7 mai 2026 à la mairie de Toulouse (Haute-Garonne). Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier que Mme B… et M. D… ne pourraient pas différer leur mariage dans l’attente, à tout le moins, de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3 ne peut être regardée comme établie, alors que la décision de la sous-directrice interviendra à brève échéance et au plus tard implicitement deux mois après la réception du recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme B….
En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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