Désistement 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2025, n° 2303233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (Sarl) Feraud et Gibellin, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Salomon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Roquebillière (06450) au paiement de la somme de 27 590,04 euros correspondant au solde du marché des travaux d’extension et de restructuration de l’école communale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebillière la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 23 octobre 2023, les parties à l’instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 9 novembre 2023, la Sarl Feraud et Gibellin a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.
Par un courrier, enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Roquebillière, représentée par Me de Prémare, a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.
Par une lettre du 24 juin 2024, adressée par le tribunal au cabinet d’avocats Demes, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, la Sarl Feraud et Gibellin a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à la disposition du cabinet de Me Salomon, son avocat, le 24 juin 2024 à 14 heures 12 dans l’application Télérecours et réceptionné par celui-ci quelques minutes plus tard à 14 heures 56, la Sarl Feraud et Gibellin n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la Sarl Feraud et Gibellin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Feraud et Gibellin et à la commune de Roquebillière.
Copie en sera adressée à la SARL d’Architectures S. Chevalier et G. Triquenot.
Fait à Nice, le 8 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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