Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2303954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2023 et 9 février 2026, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, a constaté l’insalubrité du local constituant le lot n° 43, sur cour, de l’immeuble situé 14 rue Grande Biesse à Nantes dont ils sont propriétaires, a prescrit la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation de ce bien et le relogement de ses occupants, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que l’arrêté litigieux ait été signé par une personne ayant reçu régulièrement délégation pour ce faire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, représentant Mme et M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… et M. A… B… sont propriétaires du lot n° 43, donnant sur cour, d’un immeuble situé 14 rue Grande Biesse à Nantes. Suite à une visite sur place réalisée le 11 juillet 2022, le service d’hygiène de la ville a établi un rapport en date du 8 août suivant concluant que le local présentait un danger en raison de l’absence de vue horizontale, ainsi que de sa superficie insuffisante. Par arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a, en application de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, fait obligation à M. et Mme B…, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, de cesser de mettre ce bien à disposition et de procéder au relogement de ses occupants. Mme et M. B… ont, le 23 novembre 2022, formé un recours gracieux contre cette décision, lequel, à défaut de réponse de l’administration dans le délai de deux mois, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par leur requête, Mme et M. B… demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 juillet suivant, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à M. Otheguy, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous actes concernant l’administration de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions de traitement de l’insalubrité prises sur le fondement du code de la santé publique. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut dès lors qu’être écarté.
En second lieu, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé, pour prendre l’arrêté du 29 septembre 2022 mettant en demeure Mme et M. B… de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation du local situé 14 rue Grande Biesse, lot n° 43, dont ils sont propriétaires, sur la circonstance que ce local présente un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes en l’absence d’une pièce principale avec une surface minimale de 9 m2 sous une hauteur sous plafond de 2,20 mètres minimum et en l’absence de vue horizontale.
Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est
insalubre. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation ». Par ailleurs, les quatrième et cinquième alinéas de l’article 251-4 du règlement sanitaire départemental de la Loire-Atlantique, prescrivent, respectivement, que la surface habitable d’un logement est au moins égale à 16 mètres carrés (m²) et que la moyenne minimale des surfaces des pièces habitables principales est de 9 m², aucune de ces pièces ne devant être d’une surface inférieure à 7 m². Enfin, le dernier alinéa de cet article 251-4 du règlement sanitaire départemental prévoit que la hauteur sous plafond des pièces principales et de la cuisine est au moins égale à 2,30 mètres et que la superficie des pièces mansardées à prendre en compte est égale à la moitié des surfaces mesurées entre une hauteur de 1,30 et 2,20 mètres.
Si un local ne saurait être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au seul motif qu’il méconnaîtrait l’une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n’a pas pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l’administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l’habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental. Il appartient au juge de se prononcer sur le caractère impropre à l’habitation des locaux en cause au regard de l’ensemble des données résultant de l’instruction.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du 8 août 2022 établi par l’inspecteur salubrité de la ville de Nantes que le logement litigieux est composé d’une pièce principale avec coin cuisine d’une superficie de 6,30 m2 avec une hauteur sous plafond de 2,20 mètres, d’une mezzanine comprenant un espace couchage et une salle d’eau avec wc d’une superficie de 2 m2 avec une hauteur sous plafond de 2,20 mètres, soit une hauteur inférieure à celle fixée par le règlement sanitaire départementale. Si Mme et M. B… font valoir que le logement présente une superficie de 15,57 m2 en incluant la surface comprenant une hauteur sous-plafond de 1,30 mètres, le relevé du géomètre-expert produit pour en attester ne mentionne cependant pas les hauteurs exactes retenues. Au demeurant, l’espace sous la mezzanine ne peut être assimilé à une pièce mansardée pour apprécier la superficie de la pièce principale. Ainsi, la surface habitable, c’est-à-dire avec une hauteur sous plafond d’au moins 2,20 mètres présente un écart très important par rapport au minimum de 16 m2 requis par le règlement sanitaire de Loire-Atlantique pour un logement et au minimum de 9 m2 pour la pièce principale, ne laissant à l’occupant qu’un espace extrêmement réduit pour se mouvoir. Dans ces conditions, pour ce motif, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement mettre en demeure Mme et M. B… de cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de ce local en considérant qu’il était par nature impropre à l’habitation. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, M. A… B…, et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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