Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 oct. 2025, n° 2514747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Iosca, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de
six mois ainsi que de la décision du 15 septembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2512445 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité du permis de conduire de M. A… B… pour une durée de six mois au motif que ce dernier avait fait l’objet le 21 août 2025 d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du même code ayant établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le recours gracieux contre cet arrêté déposé formé par M. A… B… le 1er septembre 2025 a été rejeté par une décision du préfet de
Seine-et-Marne du 15 septembre 2025. La requête de M. A… B… tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois,
M. A… B… fait valoir que la validité de son permis de conduire est le préalable indispensable à la poursuite de l’activité de l’entreprise de transport routier qu’il a créé en avril 2025 et qui n’est pas en mesure de recruter des salariés malgré les contrats de transport en cours à honorer et les charges à payer, qu’en l’absence de revenus, il ne vit que grâce au très modeste salaire de son épouse, et qu’il doit subvenir aux besoins de deux très jeunes enfants dont l’un est en situation de handicap. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige alors que l’arrêté en litige n’a ni pour objet, ni pour effet d’empêcher le requérant d’exercer une activité professionnelle et qu’il n’établit par aucune pièce que son entreprise de transport ne serait plus en mesure d’honorer les contrats en cours.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de
M. A… B…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Melun, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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