Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 févr. 2025, n° 2406180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le jury de BUT Informatique de l’IUT de Valence a refusé la validation de sa 3ème année.
Il soutient qu’une alternative lui avait été proposée, à savoir la rédaction d’un document destiné à justifier qu’il avait obtenu le niveau requis dans certaines compétences pendant son alternance, mais qu’aucun retour ne lui a été fait et que cet ajournement manque de clarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Il ressort du document intitulé « relevé de notes et résultats » daté du 11 juillet 2024, joint à la requête, que M. A B a obtenu la note de 9,796/20 en « Compétence 3, niveau 2 (BUT2) : Déployer des services dans une architecture réseau » et la note de 9,446/20 en « Compétence 4, niveau 2 (BUT2) : Optimiser une base de données, interagir avec une application et mettre en œuvre la sécurité ». Il est mentionné en regard de ces notes que le résultat est « non acquis ». Il ressort du même document que M. A B a été ajourné au BUT informatique parcours RACDV de l’IUT de Valence en raison de ces deux notes, les autres notes figurant sur le relevé étant supérieur à la moyenne et portant en regard la mention « acquis ». Il ressort par ailleurs des courriels produits par le requérant qu’un enseignant lui avait demandé de démontrer dans son portfolio qu’il était monté en compétence sur les apprentissages critiques des compétences 3 et 4 en s’appuyant sur son travail en entreprise et les SAE de 3ème année, mais que " le jury n’a pas été convaincu et n’a donc pas validé [tes] compétences 3 et 4 ". Il résulte ainsi de ces pièces que le jury d’examen a estimé que le document rédigé par M. A B pour démontrer qu’il avait obtenu le niveau requis dans certaines compétences pendant son alternance ne suffisait pas à justifier un rehaussement des notes en dessous de la moyenne qui lui avaient été précédemment attribuées.
3. L’appréciation des compétences et des aptitudes d’un candidat à un examen relève de la compétence souveraine du jury et il n’appartient pas au juge administratif de contrôler cette appréciation. Par suite, les conclusions de M. A B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Grenoble, le 7 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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