Rejet 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 9 nov. 2022, n° 2202323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire pris à son encontre et fixant le pays à destination duquel M. D doit être éloigné ;
— de définir les mesures d’exécution du jugement en ordonnant à la préfte du Gard d’avoir à lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivants la notification à la Préfecture du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L 911-1 du code de justice administrative ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
* S’agissant du refus de séjour :
— il apporte la preuve de son entrée régulière sur le territoire français ; dès lors, la décision méconnaît les dispositions de l’article L423-2 du CESEDA ;
— il a bien établi, en France, où il est parfaitement intégré avec son épouse, le centre de ses intérêts familiaux, personnels, sociaux et professionnels de sorte que le refus d’autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ;
* S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Chabbert-Masson pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 9 novembre 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l’arrêté réglementaire du 3 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l’exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour () « . Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ".
4. Selon l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990: « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ».
5. Ces dispositions, applicables aux ressortissants marocains à défaut de stipulations contraires de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un français à certaines conditions, dont celle d’être en possession d’un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 211-1-2 du code susvisé. A cet égard, la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6.M. D déclare être entré en France le 17 août 2019. Il s’est marié le 2 novembre 2019 à Nîmes avec Mme C A, ressortissante française. Il fait état d’un visa court séjour de 90 jours valable du 8 août 2019 au 21 novembre 2019 délivré par les autorités néerlandaises et d’une entrée immédiate sur le territoire national mais ne justifie ni de la déclaration obligatoire d’entrée prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, ni de son impossibilité de procéder à une telle formalité. Le requérant, qui ne remplissait pas ainsi les conditions tenant à la régularité de son entrée en France ni donc celle tenant à la possession d’un visa de long séjour, n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont été méconnues.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. M. D se prévaut de son mariage le 2 novembre 2019 avec Mme A, ressortissante française, ainsi que de son intégration en France et de la constitution d’une vie privée et familiale sur le territoire national, où réside régulièrement sa mère. Toutefois, cette relation est récente à la date de la décision attaquée, et le requérant n’établit pas être isolé ou dépourvu de toute attache familiale ou amicale dans son pays d’origine où réside notamment son père. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la préfète du Gard n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la préfète du Gard a pu légalement faire obligation à M. D de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Gard.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
Le rapporteur,
P. E
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202323
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