Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 25 février 2026, n° 2104085
TA Grenoble
Rejet 25 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-consultation des communes

    La cour a constaté que les avis des communes avaient bien été recueillis et que le silence de celles-ci était réputé favorable, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de publication de l'arrêté

    La cour a jugé que l'absence de publication n'affecte pas la légalité de l'arrêté, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a constaté que la parcelle est partiellement incluse dans la zone de protection et que l'argument sur la déforestation n'affecte pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Absence d'habitats naturels sur la parcelle

    La cour a relevé que la zone de protection inclut des habitats naturels et que la requérante n'a pas prouvé que sa parcelle n'était pas concernée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 2104085
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2104085
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 25 février 2026, n° 2104085