Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 2104085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme B… A…, représentée par Me Rigoulot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2021 du préfet de la Drôme portant protection des habitats naturels des forêts alluviales situées sur les bassins versants du Roubion, du Jabron, de la Riaille, ainsi que de leurs affluents ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
elle justifie d’un intérêt à agir ;
-
l’arrêté méconnaît les dispositions du I de l’article R. 411-16 du code de l’environnement, onze des communes situées dans le périmètre de protection n’ayant pas été consultées préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué ;
-
l’arrêté n’a pas été publié dans les communes concernées, contrairement à ce qu’il prévoyait dans son article 7, et en méconnaissance des dispositions du II du même article R. 411-16 ;
-
l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, la parcelle cadastrée ZA 366 dont elle est propriétaire n’étant pas comprise dans le périmètre protégé, alors que l’arrêté laisse entendre que l’ensemble de sa parcelle est soumise aux contraintes qu’il prévoit ; de plus, aucune déforestation ou dégradation de la végétation n’a jamais été réalisée à proximité de sa parcelle, ni même sur la partie protégée située sur le territoire de la commune de Malataverne ;
-
seuls trois habitats naturels pouvant faire l’objet d’une protection se situent dans le périmètre de protection fixé par l’arrêté en litige, et aucun sur sa propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des types d’habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ;
- l’arrêté du 19 décembre 2018 fixant la liste des habitats naturels pouvant faire l’objet d’un arrêté préfectoral de protection des habitats naturels en France métropolitaine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rigoulot, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme a institué une zone de protection des habitats naturels des forêts alluviales situées sur les bassins versants du Roubion, du Jabron, de la Riaille, ainsi que de leurs affluents, sur une surface d’environ mille hectares qui inclut notamment une partie de la parcelle cadastrée ZA 366, située sur le territoire de la commune de Malataverne, dont elle est propriétaire.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article R. 411-15 du même code : « (…) II. – Peuvent être fixées par arrêté pris dans les conditions prévues au III les mesures tendant à favoriser la protection ou la conservation des biotopes tels que : 1° Mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, récifs coralliens, mangroves, ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme ; (…) / III. – L’arrêté mentionné au II est pris : – par le préfet de département compétent lorsque la protection concerne des espaces terrestres (…) ».
En premier lieu, aux termes du I de l’article R. 411-16 du code de l’environnement : « I. – L’arrêté préfectoral mentionné au III de l’article R. 411-15 est pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé. (…) A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables (…) ».
Il ressort des pièces produites en défense par le préfet que les avis des vingt-cinq communes sur le territoire desquelles les habitats naturels des forêts alluviales en cause sont situés ont bien été recueillis préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué. La circonstance que toutes n’auraient pas émis d’avis explicite est sans incidence sur la régularité de leur consultation, dès lors que l’article R. 411-16 du code de l’environnement prévoit que le silence gardé par ces autorités a fait naître des avis réputés favorables à l’issue d’un délai de trois mois. Le moyen manque ainsi en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du II de l’article R. 411-16 du code de l’environnement : « II. – Cet arrêté est, à la diligence du ou des préfets : 1° Affiché dans chacune des communes concernées (…) ».
L’absence de publication d’une décision, si elle la rend inopposable aux personnes intéressées, est sans incidence sur sa légalité, quel que soit le fondement de l’obligation de publicité. Dans ces conditions, le moyen invoqué par la requérante, tiré de l’absence d’affichage dans les communes concernées de l’arrêté en litige du 23 avril 2021 est, en tout état de cause, inopérant.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du site internet geoportail.gouv.fr ainsi que de l’atlas géographique annexé à l’arrêté en litige du 23 avril 2021, que l’extrémité nord de la parcelle cadastrée section ZA n° 366, constituée d’une bande de terrain d’environ deux mètres de large longeant la rive sud du lit de la Riaille, est incluse dans la zone de protection des habitats naturels des forêts alluviales édictée par l’arrêté en litige. Si Mme A… fait valoir que, du fait d’un remembrement intervenu en 1959, cette bande de terrain aurait été disjointe de la parcelle actuellement cadastrée section ZA n° 366, elle n’en justifie pas en se bornant à produire un courrier électronique du 10 juin 2021 émanant d’un géomètre-expert, qui n’est assorti que d’un plan tracé à main levée. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette parcelle ne serait pas partiellement incluse dans la zone de protection doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’en mentionnant que les forêts alluviales ont subi et subissent une forte pression du fait de l’exploitation forestière croissante, le préfet de la Drôme aurait entaché son arrêté d’une erreur de fait. De plus, la circonstance, à la supposer établie, qu’aucune déforestation ou dégradation de la végétation n’ait jamais été effectuée par Mme A… sur sa parcelle, ni par les propriétaires des parcelles situées à proximité de la sienne, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, qui a seulement vocation à réglementer pour l’avenir les activités forestières pouvant être réalisées au sein de la zone de protection qu’il institue.
Enfin, aux termes de l’article R. 411-17-7 du code de l’environnement : « I. La liste des habitats naturels pouvant faire l’objet des interdictions définies au 3° du I de l’article L. 411-1 est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. / II.- En vue de protéger les habitats naturels figurant sur la liste visée au I, le ou les représentants de l’Etat territorialement compétents peuvent prendre toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation. Ces mesures sont prises par arrêté : / (…) – du préfet de département compétent lorsque la protection concerne des espaces terrestres (…) ».
Mme A… soutient que la parcelle dont elle est propriétaire ne contient aucun des habitats naturels susceptibles de faire ainsi l’objet d’une protection. Cependant, il ressort de l’argumentaire scientifique du conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes et de l’annexe 1 de l’arrêté en litige que la zone de protection en cause comprend onze des habitats naturels listés par les arrêtés susvisés des 16 novembre 2001 et 19 décembre 2018, et non seulement trois comme elle le soutient. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme A… ne démontre pas que sa parcelle ne comprendrait pas la bande de terrain située à son extrémité nord, qui longe la rive sud du lit de la Riaille, et il ressort des pièces du dossier que cette bande de terrain abrite une ripisylve, comprise dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1. Dans ces conditions, alors que l’arrêté en litige a notamment vocation à protéger les habitats naturels des forêts alluviales situées sur le bassin versant de la Riaille, Mme A…, qui n’assortit son moyen d’aucune autre précision, n’est pas fondée à soutenir qu’en incluant dans la zone de protection la bande de terrain située à l’extrémité nord de la parcelle dont elle est propriétaire, le préfet de la Drôme aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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