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Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2516600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 septembre 2025, N° 2516603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schwartz, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, à son seul profit
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet il ne pourra plus bénéficier d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre du contrat jeune majeur dont il bénéficiait jusque-là, ce qui l’exposera à la perte de l’emploi et de son contrat d’apprentissage ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine pour avis de la structure d’accueil quant à l’opportunité de délivrer un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions requises pour bénéficier des dispositions de cet article compte tenu de son admission à l’ASE à l’âge de seize ans, de sa bonne intégration en France, de ce qu’il dispose d’un contrat d’apprentissage ;
Vu :
- la requête du fond par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre le refus de délivrance d’un premier titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val-d’Oise, M. A… se prévaut de ce qu’il est entré en France à l’âge de seize ans et a été placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE), de ce qu’il a pu bénéficier à sa majorité, en décembre 2024, d’une prise en charge dans le cadre du dispositif jeune majeur, de ce qu’il bénéficie actuellement d’un contrat d’apprentissage, enfin de ce que l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français impliquera l’arrêt de sa prise en charge par l’ASE, la perte de son contrat d’apprentissage et la fragilisation de son insertion professionnelle et sociale en France. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu après sa majorité, sans pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, l’intéressé ne pouvant ignorer que cette situation ne lui ouvrait aucun droit à la régularisation de son séjour. Il en résulte que le requérant ne peut se prévaloir d’une urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté refusant de procéder à la régularisation de sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. En outre, à la date de la présente ordonnance, la prise en charge par l’ASE dont l’intéressé bénéficiait en tant que jeune majeur a pris fin en vertu d’un arrêté de la présidente du conseil départemental du Val d’Oise du 15 septembre 2025 à effet au 18 septembre suivant, à l’encontre duquel le requérant a formé un recours en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2516603 du 19 septembre 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être tenue pour établie.
Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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