Désistement 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 août 2025, n° 2503037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme C A B, représenté par Me Gatin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui transmettre par tout moyen une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Gard a produit l’attestation de prolongation d’instruction de la demande accordée au requérant, laquelle a été enregistrée le 21 juillet 2025 et communiquée.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Gatin infirme le tribunal qu’elle maintient les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025 au greffe du Tribunal, Mme A B indique au tribunal qu’à la suite de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, lesquelles étaient assorties d’une demande d’astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503037
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