Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 sept. 2025, n° 2506077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025 Mme C… B… produit devant le tribunal un recours gracieux adressé au président du conseil départemental de Lot-et-Garonne par lequel elle demande l’annulation de la décision du 27 aout 2025 portant refus d’agrément en qualité d’assistante maternelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » Aux termes de l’article R. 421-1 du code: « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ».
3. Par sa requête, Mme A… produit devant le tribunal un recours gracieux adressé au président du conseil départemental par lequel elle demande l’annulation de la décision du 27 août 2025 portant refus d’agrément en qualité d’assistante maternelle. Or, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré. A supposer même que les conclusions d’annulation puissent être regardées comme adressées au tribunal, Mme B… ne conteste pas la légalité de la décision attaquée. La requête de Mme B… étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, elle doit dès lors être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative susvisés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au conseil départemental de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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