Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 oct. 2025, n° 2511523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Taguelmint, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
son dernier récépissé était valable jusqu’au 12 août 2025, et faute de récépissé depuis cette date, son contrat de travail a été suspendu et la régularité de sa situation administrative est compromise ;
l’urgence est constituée par la privation de ressources et sa précarité sociale, l’atteinte portée à son droit au travail et à une vie privée normale ; il présente une vulnérabilité particulière puisqu’il n’a aucune famille en France et en Tunisie et dépend de son emploi pour vivre ;
l’article L.431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose la délivrance d’un récépissé lors du dépôt d’une demande de renouvellement ;
la délivrance du récépissé n’empêche pas le préfet de statuer ultérieurement sur la demande, elle constitue une mesure strictement conservatoire et indispensable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, de nationalité tunisienne, a été titulaire d’un titre de séjour délivré le 10 septembre 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 21 janvier 2025. Il a en dernier lieu été détenteur d’un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 12 août 2025. L’absence de délivrance de récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, après le 12 août 2025, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à la demande de titre de séjour formée par le requérant, en application des dispositions précitées. Dès lors, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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