Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 29 avr. 2025, n° 2412650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 septembre, 24 septembre et 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pradon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer sur ses prétentions jusqu’au 12 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux du 4 juillet 2024 est entaché d’un vice de procédure dès lors que seule était permise la consultation de son casier judiciaire lequel ne comprenait aucune mention ;
— il est intervenu en méconnaissance des droits de la défense et de l’exigence d’organisation au préalable d’une procédure contradictoire préalable ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— sa demande indemnitaire est justifiée par l’existence d’un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions aux fins d’annulation ont perdu leur objet du fait de la délivrance d’une habilitation à l’intéressé tandis que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté litigieux du 4 juillet 2024 dès lors que l’habilitation sollicitée a été délivrée le 12 septembre 2024 et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de décision de refus d’indemnisation prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 avril 2025, M. A déclare se désister de ses prétentions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Air France, employeur de M. A en qualité de personnel navigant technique, a demandé au préfet de police de Paris de délivrer à son agent une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande. Par un nouvel arrêté du 12 septembre suivant, le préfet de police de Paris a délivré l’habilitation sollicitée pour M. A assortie d’une durée de validité d’un an. Par la présente instance, M. A demande au tribunal, au terme d’un sursis à statuer jusqu’au 12 septembre 2025, d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a déclaré se désister de ses prétentions indemnitaires. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 12 septembre 2024, délivré à M. A une habilitation lui donnant accès, pour une durée d’un an, aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Si l’autorité préfectorale fait valoir en défense que le litige a perdu son objet, elle n’établit pas, alors même que M. A a, par son mémoire du 25 novembre 2024, entendu maintenir ses conclusions, que l’habilitation délivrée à l’intéressé serait d’une durée équivalente à celle de l’habilitation initialement sollicitée. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne justifie pas de la disparition de l’objet du litige. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives () d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification () ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, saisie d’une demande tendant à ce qu’une personne soit habilitée à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative susceptible de donner lieu à la consultation, d’une part, du bulletin n° 2 du casier judiciaire et, d’autre part, des traitements automatisés de données à caractère personnel. Dès lors, la circonstance alléguée par M. A selon laquelle le tribunal correctionnel de Caen n’aurait pas assorti la condamnation prononcée à son encontre d’une mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police de Paris se fonde néanmoins sur les faits à l’origine de sa condamnation lesquels ont été mentionnés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a entaché l’arrêté litigieux d’un vice de procédure. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
7. Les dispositions du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration constituent des dispositions d’application générale par lesquelles le législateur a entendu déterminer les procédures préalables à l’intervention de certaines décisions de l’administration en distinguant, notamment, les décisions soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable de celles qui, inversement, ne le sont pas. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 121-1 précité que, dès lors qu’elles font suite à une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 dudit code et celles prises en considération de la personne, y compris lorsqu’elles se fondent sur des motifs dont la demande ne faisait pas état, n’ont pas à être soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, ni en application de cet article L. 121-1, ni en vertu du principe général des droits de la défense.
8. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’arrêté litigieux du 4 juillet 2024 est intervenu sans que M. A n’ait été préalablement invité à formuler des observations, cet arrêté est intervenu sur une demande formée pour le compte de l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’était pas tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 6342-20 du code des transports : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 31 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Caen a condamné M. A à une peine de six mois d’emprisonnement assorti d’un sursis simple pour des faits, survenus la nuit du 17 au 18 mai 2023, de violence et de violence conjugale, ces infractions étant toutes deux aggravées par un état d’ivresse. Si l’intéressé soutient que ces faits n’ont pas été inscrits à son casier judiciaire, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale les prenne en compte en se fondant sur le traitement des antécédents judiciaires. Au demeurant, alors que l’arrêté litigieux évoque une seconde circonstance aggravante et qu’il ressort en particulier des énonciations de la fiche le concernant au traitement des antécédents judiciaires, qu’il avait également consommé de la cocaïne, l’intéressé ne développe aucune contestation à l’encontre de cette mention. S’il soutient tout de même que les faits à l’origine de son comportement sont isolés et se justifient par le décès de sa jeune fille âgée de vingt mois, cette allégation n’est en tout état de cause pas établie. Enfin, alors même que l’intéressé indique occuper la fonction de pilote de ligne « depuis des décennies », il ne produit aucun élément de nature à justifier de son ancienneté professionnelle. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a entaché l’arrêté litigieux d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADI TIACOH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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