Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 févr. 2026, n° 2600545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Barreiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- cet arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
En ce qui la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- ces décisions sont entachées d’un vice de procédure tirée de la consultation irrégulière du TAJ et de l’absence de saisine des services du parquet ;
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 25 et 26 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 10h30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Portès, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dumaz-Zamora, qui substitue Me Barreiro, qui confirme ses écritures en insistant notamment sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et qui indique que le vice de procédure tirée de la consultation irrégulière du TAJ n’est pas opérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissant bangladais, né le 1er décembre 1993 à Sylhet (Bangladesh), est entré irrégulièrement en France courant de l’année 2019 selon ses propres déclarations. Il a introduit une demande d’asile le 8 octobre 2019 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile le 13 avril 2021. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté. Enfin, par un arrêté du 18 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans le département du Pyrénées-Atlantiques pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme Joëlle Gras, secrétaire générale adjointe de la préfecture, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, d’une délégation à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché de signer l’acte attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, la décision en litige a été pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui tiré de ce que le requérant représente une menace pour l’ordre public, à savoir, le 5° de ce même article. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
7. En deuxième lieu, pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure du fait de la consultation irrégulière du TAJ ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… ne peut justifier d’une vie privée intense et stable sur le territoire français et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il est entré en France en 2019 soit depuis 7 ans à la date de la décision attaquée et sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors que le préfet fait valoir en défense, à la fois dans ses écritures et lors de l’audience, que cette mention, figurant sur l’arrêté attaqué, résulte d’une erreur de plume. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision faisant interdiction au requérant de retour sur le territoire français doit être annulée en tant qu’elle fixe une durée de trois années.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’elle fixe une durée de trois années.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. A… demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a interdit à M. A… de revenir sur le territoire français durant trois années est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
E. PORTES
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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