Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2302726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. D…, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury refusant la validation de sa 2e année de master ;
2°) d’enjoindre au jury de réexaminer sa situation.
Il soutient que la décision attaquée :
-
est entachée d’incompétence ;
-
est entachée d’une erreur matérielle dans la retranscription de ses notes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, l’institut polytechnique de Grenoble conclut au rejet de la requête.
L’université conteste les moyens invoqués.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Par lettre du 3 avril 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 15 mai 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 aout 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant l’INPG.
Considérant ce qui suit :
Au cours de l’année universitaire 2021-2022, M. D… était inscrit en 2e année de master mention Mécanique parcours « Fluid Mechanics Energetics » au sein de l’institut polytechnique de Grenoble. Par la présente requête, il demande l’annulation de la délibération du jury refusant de valider cette année faute pour l’intéressé d’avoir acquis un nombre de crédits ECTS suffisant.
En premier lieu, le courrier du 10 novembre 2022, malgré le formalisme dont il est revêtu, doit être regardé comme se bornant à informer le requérant de la délibération du jury refusant la validation de son année et non comme constituant une décision propre de l’administrateur de l’INPG en ce sens. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de ce courrier, Mme B… E…, directrice générale des services adjointe, serait incompétente doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il résulte des relevés de notes, produits en défense et correspondant à l’intégralité de l’année universitaire que l’intéressé a obtenu une moyenne de 4,4/20. En se bornant à produire le relevé de notes intermédiaire correspondant au 1er semestre et une attestation indiquant qu’il a effectué un stage du 1er mars au 30 septembre 2022, M. D… ne conteste pas utilement les mentions portées sur le relevé de notes final. Il en va de même de la circonstance qu’une note (égale à zéro) correspondant à une épreuve pour laquelle il a été sanctionné pour plagiat ne figurerait pas sur le relevé intermédiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur matérielle dans la retranscription de ses notes doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à Grenoble INP.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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