Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 févr. 2026, n° 2600524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, complétée par deux mémoires enregistrés le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Janssens, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction de six mois d’exclusion temporaire de fonctions dont un mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le rétablir provisoirement dans le bénéfice de sa rémunération dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une requête au fond a été déposée devant le tribunal administratif de A… ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de toute activité professionnelle et de rémunération depuis près de trois mois et porte atteinte à sa situation professionnelle;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur des faits qui ne sont pas établis et dont la qualification juridique est erronée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de A… par laquelle M. B… A…, représenté par Me Janssens, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction de six mois d’exclusion temporaire de fonctions dont un mois avec sursis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Mouissat, greffière d’audience :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
et les observations de Me Janssens pour M. A…, qui reprend ses observations écrites.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2023 en qualité de directeur technique de l’Agence Nationale des Données du Voyage (ANDV). Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction de six mois d’exclusion temporaire de fonctions dont un mois avec sursis.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
En l’état de l’instruction aucun des moyens visés ci-dessus, tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, de ce que les faits reprochés ne sont pas établis, de l’absence de caractère fautif de ces faits, du caractère disproportionné de la sanction prononcée et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions tendant à la suspension des effets de l’arrêté du 24 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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