Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2506493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, Mme E… épouse A… B…, représentée par Me Ly Tong Pao, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Loire n’a pas tenu compte des éléments apportés à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- l’interdiction de retour est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire et une décision fixant le délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… épouse A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A… B…, ressortissante angolaise, née en 1985, déclare être entrée en France le 22 janvier 2018 sous couvert d’un visa court séjour et a sollicité le 25 mai 2025 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 25 avril 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées, qui font en particulier état du contenu de la demande de titre de séjour de Mme C… épouse A… B… et de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la requérante se borne à soutenir que sa situation n’a pas été examinée correctement, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure sans préciser la nature de ce vice, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
En deuxième lieu, si Mme C… épouse A… B… soutient que son profil et sa situation personnelle n’ont pas été pris en compte, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, qui fait état de sa situation personnelle et professionnelle, que le préfet de la Loire ne s’est pas abstenu de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce, défaut ne ressortant par ailleurs d’aucune autre pièce du dossier. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France en 2018. Si la requérante se prévaut de sa relation avec M. A… B…, par ailleurs père d’un enfant français, avec qui elle est mariée depuis le 19 octobre 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que la continuité de leur vie commune, avant leur mariage encore récent à la date de la décision attaquée en date du 25 avril 2025, n’est pas établie. En effet, bien que la requérante produise une « attestation de vie maritale » datée du 6 décembre 2019 par laquelle M. A… B… certifie sur l’honneur « vivre maritalement » avec elle à Villeurbanne depuis avril 2018, elle avait pourtant déclaré une adresse dans le département de l’Aisne en août 2018, date de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, selon la fiche TelemOfpra produite en défense. En outre, il ressort de la carte de résident de M. A… B… que son époux déclarait à la date de délivrance de son titre, le 24 juin 2024, une adresse en Haute-Loire, distincte de celle de son épouse, laquelle mentionnait également des enfants en résidence alternée dans ses déclarations de revenus au titre des années 2021, 2022 et 2023. Enfin, le caractère probant de l’attestation de concubinage datée du 12 avril 2024 est, comme le fait valoir la préfète de la Loire en défense, contestable dès lors que la date indiquée sur le document apparait avoir été modifiée entre la demande de titre de séjour et la présente instance. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments suffisamment précis et probants permettant d’établir une continuité de la vie commune des intéressés, et alors que la requérante, qui peut par ailleurs solliciter le bénéfice du regroupement familial, ne se prévaut pas d’une insertion particulière en France et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales en Angola, où elle a vécu l’essentiel de son existence, la décision portant refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme C… épouse A… B… fait valoir qu’il est dans l’intérêt de ses quatre enfants, dont trois mineurs, de poursuivre leur scolarité en France et que deux de ses enfants nés de son union avec M. A… B… pourraient être privés de leur mère ou de leur père, elle ne fait toutefois pas état de circonstances qui feraient obstacle à ce que ceux-ci l’accompagnent dans son pays d’origine et y poursuivent leur scolarité, et, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, elle ne justifie pas suffisamment de la continuité des relations entretenues par le père avec les enfants nés de leur relation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le refus de titre de séjour litigieux n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C… épouse A… B….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C… épouse A… B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C… épouse A… B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire prise sur leur fondement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C… épouse A… B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur son fondement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Ainsi qu’il a été dit, Mme C… épouse A… B… réside en France depuis 2018 et est mariée depuis octobre 2024 avec un ressortissant de la République Démocratique du Congo, séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2034, et père de deux de ses enfants. Par ailleurs, elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et quand bien même elle s’est soustraite en 2019 à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Loire, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse A… B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui n’annule que la décision faisant interdiction à la requérante de retourner sur le territoire français, n’implique pas que, comme elle le demande, le préfet de la Loire lui délivre un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… épouse A… B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire a fait interdiction à Mme A… B… de retourner sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… épouse A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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