Non-lieu à statuer 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 oct. 2023, n° 2314612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme D B et M. E C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la chef d’établissement du collège Olivier Messiaen de Mortagne-sur-Sèvre (Vendée) a exclu leur fils F C, scolarisé en classe de 4ème , de l’établissement la journée du 9 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement d’effacer cette sanction du dossier scolaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du collège Olivier Messiaen de Mortagne-sur-Sèvre la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est entachée d’illégalité manifeste et qu’il existe un impératif éducatif incontestable à ce que leur enfant ne manque pas une journée de cours ;
— les moyens qu’ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision n’est pas motivée ; elle n’est pas signée, elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ; elle n’a pas respecté de procédure contradictoire, principe général du droit consacré par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eux-mêmes ayant été convoqués pour se voir notifier la décision, sans pouvoir consulter le dossier ni présenter des observations orales ou écrites ; elle méconnaît l’article V-4 du règlement intérieur de l’établissement en ce que leur enfant n’est pas passible d’une sanction disciplinaire en ce qu’il n’a pas exercé d’atteinte aux personnes ou aux biens et n’a pas exercé de violences verbales ou physiques, ayant seulement refusé d’obéir à la cheffe d’établissement de partir déjeuner immédiatement car voulant attendre un camarade de classe, alors qu’il n’a jamais reçu de reproches ou de punition dans le collège depuis son entrée en 6ème.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée postérieurement à l’introduction de l’instance.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2314519 par laquelle Mme B et M. C demandent l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné B. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 5 octobre 2023, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 6 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la principale du collège Olivier Messiaen a informé les requérants qu’elle retirait la sanction contestée. Par suite, la décision du 7 mai 2023 par laquelle la même principale avait exclu pour une journée le fils des requérants a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par Mme D B et M. E C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du collège Olivier Messiaen, une somme de 200 (deux cents) euros au titre des frais exposés par Mme D B et M. E C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D B et M. E C aux fins de suspensions et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D B et M. E C la somme de 200 (deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. E C et à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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