Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2206414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 5 mai et 28 octobre 2022, la SASU Jaan, représentée par Me Arpaïa, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015, 2016 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, qui ont été mis à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que la vérification de comptabilité s’est déroulée sur une période supérieure à trois mois, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- concernant les trois factures de prestations émises en 2017 par Experticom et Cofinaudit, les dépenses payées par chèque, ou par virement bancaire ou postal, doivent être prises en compte à la date de la remise du chèque, et celles payées par une carte à débit différé doivent être prises en compte à la date de validation du paiement et non à celle à laquelle le compte a été effectivement débité ;
- la facture produite du 2 juin 2017 correspond bien à la commande du 4 mai 2017 dont le règlement a été enregistré en comptabilité, et la TVA y afférente est déductible ;
- les frais de documentation ont été exposés pour les besoins de ses opérations imposables, dans la mesure où les ouvrages achetés fournissent de nouvelles idées dans le cadre des activités de marketing et de communication ;
- les rappels de TVA étant infondés, les rectifications au titre du profit sur le Trésor le sont également ;
- concernant l’achat d’une sculpture de crocodile d’une valeur de 3 000 euros HT, son prix d’acquisition est déductible du résultat imposable, en vertu des dispositions de l’article 238 bis AB du code général des impôts ;
- s’agissant des frais de repas, la dirigeante de la SASU Jaan effectue personnellement des missions auprès des clients et, en l’absence de tickets restaurants, achète un repas à emporter auprès d’une enseigne située à proximité de ses clients, ou se fait livrer à domicile lorsqu’elle est en télétravail ;
- les dépenses en produits d’entretien, courses alimentaires, plantes, ou encore en éléments de décoration, sont engagées dans l’intérêt de l’entreprise, dès lors que le siège social de la société est au domicile de la dirigeante, et que ces dépenses représentent une contribution modeste au bon fonctionnement de l’entreprise ;
- les frais de loisirs et de documentation, et notamment l’achat de bandes dessinées et d’abonnements, sont justifiés par l’activité marketing et le développement d’idées créatives pour la SASU Jaan ;
- les dépenses de cadeaux sont justifiées par la nécessité de fidéliser des clients ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré est injustifiée, en l’absence d’élément intentionnel, et dès lors que les erreurs ont été commises de bonne foi ;
- l’ensemble des majorations et pénalités est contesté par voie de conséquence ;
- la présidente de la société Jaan a droit à la prise en compte du crédit d’impôt famille dans son imposition personnelle 2017 ;
- les bénéfices rectifiés ne constituent pas des revenus distribués.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante n’a pas qualité pour agir pour demander le bénéfice du crédit d’impôt famille et pour contester les impositions supplémentaires mises à la charge de Mme A… ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Jaan, exerçant une activité de prestations de conseil et de services en marketing, communication, publicité et management, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 20 décembre 2018, l’administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015, 2016 et 2018, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de l’exercice 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l’ensemble de la période vérifiée. Ces rappels ont fait l’objet de l’avis de mise en recouvrement du 20 juillet 2020. La société a contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de TVA par une réclamation du 14 décembre 2021, rejetée le 28 février 2022. La SASU Jaan demande au Tribunal de prononcer la décharge des droits supplémentaires et des pénalités qui ont ainsi été mis à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la durée de vérification sur place qu’elles prévoient s’applique aux seules visites lors desquelles les agents vérificateurs procèdent à des investigations dans les livres et documents comptables de l’entreprise concernée en vue de leur examen au fond.
3. Il résulte de l’instruction que les opérations de la vérification de comptabilité ont eu lieu dans les locaux du cabinet comptable Cofin’Audit à Saint-Maur-des-Fossés, du 17 septembre 2018 au 28 novembre 2018. La SASU Jaan soutient que la durée de la vérification a excédé le délai de trois mois, prévu à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales compte tenu d’une réunion de synthèse sur place qui s’est tenue le 20 décembre 2018 dans les locaux parisiens du cabinet Cofin’Audit. Toutefois, il résulte de l’instruction que la réunion de synthèse devait initialement avoir lieu plus tôt, dans un délai de trois mois à compter du début des opérations de vérification, mais a été reportée et fixée au 20 décembre 2018 à la demande expresse de la société requérante. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la vérificatrice aurait, au cours de cette rencontre, procédé à des investigations dans les livres et documents comptables de l’entreprise, alors, au demeurant, que le courrier de la vérificatrice du 6 décembre rappelle expressément que la réunion de synthèse du 20 décembre ne donnera lieu à l’examen d’aucun document. En outre, si par un mail du 12 décembre 2018, l’inspectrice a demandé à la société de lui communiquer deux pièces comptables qu’elle avait besoin d’examiner avant la réunion de synthèse, cette demande a été effectuée dans le délai prévu à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, qui expirait le 16 décembre 2018. Enfin, si la SASU Jaan fait valoir que la vérificatrice, dans son courrier du 12 décembre, ne l’aurait pas informée de la date d’expiration du délai, une telle exigence ne résulte d’aucune disposition législative ni réglementaire, alors, au demeurant, que la société requérante avait eu connaissance de ce délai par l’avis de vérification, dont elle ne conteste pas qu’il lui a été régulièrement notifié. Dès lors, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité mise en œuvre en l’espèce aurait excédé la durée de trois mois doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, les éléments de preuve qu’une seule partie est en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
5. La procédure contradictoire ayant été suivie par l’administration, la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications incombe à l’administration. Lorsque celle-ci apporte la preuve du bien-fondé de ces rectifications, il appartient au contribuable de renverser cette preuve en produisant les pièces ou éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions et que lui seul est en mesure de détenir.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison. (…) II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ». En vertu du c) du 2 de l’article 269 du même code, la taxe est exigible, pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits.
7. Le service a tout d’abord remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé trois factures de prestations émises en 2017 par Experticom et Cofinaudit, au motif qu’il ressortait de l’examen du compte bancaire de la société et des comptes fournisseurs que ces factures n’avaient pas été payées. Pour justifier de leur déductibilité, la SASU Jaan se borne à faire valoir que les dépenses payées par chèque ou par virement bancaire ou postal doivent être prises en compte à la date de la remise du chèque, et que celles payées par une carte à débit différé doivent être prises en compte à la date de validation du paiement et non à celle à laquelle le compte a été effectivement débité, sans établir toutefois que ces trois factures auraient effectivement été payées. Ainsi, le droit à déduction de la taxe portée sur ces factures n’était pas né en 2017. Dans ces conditions, la SASU Jaan n’est pas fondée à avoir exercé un tel droit.
8. L’administration a également refusé la déduction d’une TVA, inscrite en comptabilité comme étant d’un montant de 20,22 euros et datée du 4 mai 2017, pour défaut de justificatif, la facture n’ayant pas été communiquée pendant les opérations de contrôle. Si la société a finalement produit cette facture dans sa réponse à la proposition de rectification, celle-ci date en réalité du 2 juin 2017 et porte sur un montant de TVA de 26,99 euros. L’administration a maintenu son refus de déduire la TVA ayant grevé cette facture « venteprivée.com » relative à l’achat de chocolats, au motif qu’il ne ressortait pas de la nature de cette dépense qu’elle aurait été exposée pour les opérations imposables de la société. La SASU Jaan se borne à soutenir que ces chocolats ont été offerts aux clients de la société pour les remercier de la confiance qu’ils lui accordent, sans produire aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture.
9. La société a enregistré au débit du compte 6181 « Documentation générale » des tickets de caisse de la librairie « Le Point », mentionnant pour la plupart « documentation » sans autre précision, certains tickets portant sur des romans ou des bandes dessinées. L’administration a donc rejeté le caractère déductible d’une TVA de 29,61 euros en 2016 et 29,91 euros en 2017, afférente à ces achats. La société se borne à faire valoir, de manière très générale, que les ouvrages achetés fournissent des nouvelles idées, qu’elle met en place dans le cadre de ses activités de marketing et de communication, et alimentent ainsi sa créativité, sans fournir aucun exemple de livres ou de bandes dessinées achetés ayant servi cette finalité. Elle reproduit par ailleurs trois exemples de supports graphiques créés pour ses clients, sans qu’il soit possible d’établir un lien entre ceux-ci et les achats en cause. Dans ces conditions, la société n’établit pas que ces dépenses auraient été engagées pour les besoins de ses opérations imposables. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la déduction de la TVA y afférente.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
10. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Aux termes du 1 de l’article 39 de ce code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / (…) e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ». Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis.
S’agissant du profit sur le Trésor :
11. Il résulte de l’instruction que l’administration a déduit de la base imposable à l’impôt sur les sociétés les montants rappelés au titre de la TVA en application du mécanisme dit de la « cascade » prévu par les dispositions de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales. Par suite, aucune rectification au titre de l’impôt sur les sociétés ne résulte de l’application d’un tel mécanisme et le moyen soulevé à ce titre par la société ne peut qu’être écarté.
S’agissant des immobilisations passées en charges :
12. Aux termes de l’article 238 bis AB du code général des impôts : « Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition. (…) Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l’entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, le bien qu’elle a acquis pour la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes. (…) L’entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’œuvre ou de l’instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve ».
13. Il résulte de l’instruction que la SASU Jaan a comptabilisé en tant que charges d’exploitation et déduit de son bénéfice imposable, au titre de 2015, le prix d’acquisition d’une sculpture de crocodile d’une valeur de 3 000 euros HT et, au titre de 2016, des dépenses relatives à des étagères d’une valeur de 2 002,49 euros HT et à un téléphone portable d’une valeur de 818,99 euros HT. Il n’est pas contesté que ces sommes correspondent à des acquisitions d’immobilisations, qui ne sont pas traduites par une diminution de l’actif net. Par ailleurs, concernant la sculpture, la société requérante n’allègue pas avoir, en application du premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts précité, inscrit à un compte de réserve spéciale au passif du bilan la valeur d’achat de cette sculpture, et, par la simple production de photos non datées et sans indication de lieu, n’établit pas non plus que cette sculpture aurait été accessible au public ou aux salariés. Elle ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de la déduction instituée par l’article 238 bis AB précité du code général des impôts. C’est par suite à juste titre que l’administration a réintégré cette somme dans le bénéfice imposable des années 2015 et 2016.
S’agissant des frais de repas :
14. Le vérificateur a considéré comme non déductibles des frais de repas de la dirigeante comptabilisés par la société dans ses charges aux motifs que ces repas étaient à emporter ou livrés au domicile de la dirigeante. La société fait valoir que sa dirigeante effectue personnellement des missions auprès des clients et qu’en l’absence de tickets restaurants, elle achète un repas à emporter auprès d’une enseigne située à proximité de ses clients, ou se fait livrer à domicile lorsqu’elle est en télétravail. Si la requérante a produit en cours de contrôle des factures ou tickets de caisse justifiant de la réalité de ces charges, l’ajout sur les tickets de caisse ou les factures, postérieurement aux opérations de contrôle, de l’identité des clients ou du motif de la dépense ne permet pas à lui seul, et en l’absence de tout autre justificatif produit, d’établir que les dépenses litigieuses auraient été engagées dans l’intérêt de la société. Par ailleurs, la société ne justifie pas, par la simple production d’un tableau établi par ses soins postérieurement aux opérations de contrôle, que ces dépenses, qui correspondraient à des repas d’affaires à proximité des clients, ont bien un caractère professionnel, preuve qui ne saurait résulter de simples allégations sur le nombre de clients actuels ou potentiels à proximité des restaurants en cause. En outre, le tableau produit par la société requérante n’est assorti d’aucune pièce complémentaire probante sur les rendez-vous de prospection ou de fidélisation et sur les projets ou contrats ayant occasionné de tels frais, ou d’élément suffisamment précis de nature à justifier que les frais en litige auraient été exposés dans l’intérêt direct de l’entreprise et puissent être considérés comme des charges déductibles pour le calcul du bénéfice net. L’administration fiscale a donc pu à bon droit remettre en cause la déductibilité de ces frais.
S’agissant des frais de réception :
15. Le vérificateur a considéré comme non déductibles des frais de réceptions organisées durant des jours fériés ou durant le congé maternité de la dirigeante. En se bornant à soutenir, sans l’établir, que le siège social de la SASU Jaan accueille des clients certains jours fériés afin de réunir un plus grand nombre d’interlocuteurs disponibles et que les réceptions pendant la maternité de la dirigeante sont justifiées par la nécessité de garder le contact avec les clients et les apporteurs d’affaires, la SASU Jaan n’apporte aucun élément démontrant que ces dépenses auraient été engagées dans l’intérêt de l’entreprise, et alors au demeurant que les diverses factures et tickets de caisse, qui font seulement apparaître de manière manuscrite le motif de la dépense, n’étaient pas nominativement adressées à la société. De plus, la société requérante s’est limitée à produire postérieurement aux opérations de contrôle sur place un tableau portant le nom des personnes présentes pour chacune des notes de frais et n’établit pas la réalité de telles rencontres en l’absence de tout élément concret corroborant une telle allégation. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction de ces dépenses du résultat imposable de la société.
S’agissant des frais à caractère domestique :
16. Le service a refusé la déduction de dépenses de produits d’entretien, de courses alimentaires, de plantes, ou encore d’éléments de décoration, au motif qu’elles n’étaient pas engagées dans l’intérêt de l’entreprise. S’il est constant que le siège social de la société se trouve au domicile de sa gérante, la requérante n’apporte aucun élément suffisamment précis sur l’existence et la valeur de la contrepartie retirée dans l’acquisition de ces biens et permettant de distinguer son intérêt professionnel de l’intérêt personnel de la dirigeante. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la charge relative à ces achats.
S’agissant des frais de loisir et des frais de documentation :
17. L’administration a refusé la déduction en charge de l’achat de bandes dessinées, de divers abonnements (club de sport, Charlie Hebdo, adhésion FNAC), ainsi que d’un billet au nom de M. B… pour assister à la Ryder Cup, au motif qu’il ne s’agissait pas de dépenses engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Elle a également rejeté la déductibilité des frais mentionnés sur des tickets de caisse de la librairie « Le Point », au motif que la seule mention « documentation » ne permettait pas de justifier de leur caractère déductible, en l’absence de toute autre précision quant à leur nature. La requérante, qui reproduit trois exemples de supports graphiques créés pour ses clients, sans qu’il soit possible d’établir un lien entre ceux-ci et les achats en cause, se borne à faire valoir, de manière très générale, que certains ouvrages achetés fournissent de nouvelles idées dans le cadre des activités de marketing et alimentent sa créativité, sans fournir aucun exemple concret d’acquisition ayant servi cette finalité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction de ces dépenses du résultat imposable de la société.
S’agissant des cadeaux :
18. Le service a refusé la déduction de certaines dépenses, notamment relatives à l’achat de chocolats, au motif qu’elles étaient, au regard de leur nature, étrangères à l’intérêt de l’entreprise. La société soutient que ces dépenses correspondraient à des cadeaux offerts à des clients afin de les fidéliser. Cependant, pour étayer ses affirmations, elle se borne à produire un tableau, établi par ses soins, désignant les personnes prétendument bénéficiaires de ces cadeaux. Ce faisant, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et circonstanciés pour établir concrètement en quoi ces dépenses auraient contribué à sa politique commerciale. L’administration fiscale était ainsi fondée à remettre en cause la déduction de ces charges.
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
19. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
20. En premier lieu, aux termes de la proposition de rectification du 20 décembre 2018, le vérificateur, après avoir rappelé les dispositions citées au point précédent, a relevé que la société prenait à sa charge des dépenses engagées non pas pour son compte mais pour celui de sa dirigeante, les mentions portées sur les factures et tickets litigieux suffisant à établir le caractère personnel de ces achats. Il a indiqué que la société Jaan ne pouvait ainsi ignorer que la TVA ne grevait pas des biens utilisés pour la réalisation d’opérations imposables, et que les charges correspondantes couvraient les besoins personnels de sa dirigeante. Ce faisant, l’administration a suffisamment motivé l’application de la majoration pour manquement délibéré en litige.
21. En second lieu, compte tenu de la nature des rectifications, du caractère récurrent des infractions, et du fait que la SASU Jaan ne pouvait ignorer le caractère personnel des dépenses en litige, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements relevés. C’est donc à bon droit qu’elle a assorti les impositions supplémentaires de la majoration de 40 % prévue en pareil cas par les dispositions précitées.
22. Dès lors que l’ensemble des rappels mentionnés aux points précédents sont justifiés, la SASU Jaan n’est pas fondée à demander la décharge de l’ensemble des pénalités et majorations par voie de conséquence de sa contestation de ces rappels.
Sur les distributions :
23. Comme le fait valoir l’administration, la SASU Jaan n’est pas recevable à contester les revenus distribués entre les mains de sa dirigeante Mme A…, contribuable distincte.
Sur la prise en compte du crédit d’impôt famille :
24. Comme le fait valoir l’administration, la SASU Jaan n’est pas davantage recevable à demander la prise en compte du crédit d’impôt famille dans l’imposition personnelle de sa dirigeante Mme A…, contribuable distincte.
Sur les frais d’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la SASU Jaan doivent, par suite, être rejetées. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Jaan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Jaan et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
E. ROLINLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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