Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 sept. 2025, n° 2500748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme D C demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge d’un indu d’un montant de 11 349,99 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 réclamés par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe ou de la Guyane ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la rétablir dans ses droits et de lui restituer la somme de 1 945,83 euros perçues au titre de la récupération de l’indu ;
3°) de mettre à la charge de de la caisse d’allocations familiales la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elle n’a aucune propriété en Guyane ; aussi, le revenu locatif en tant que propriétaire, dont fait allusion la caisse d’allocations familiales concerne feue sa mère, Mme A C ;
— ni la notification de fraude du 23 janvier 2025, ni la notification de pénalité d’un montant de 495 euros du 23 mars 2025, ni la décision de la commission des pénalités ne permettent de déterminer si la caisse d’allocations familiales de la Guyane et de la Guadeloupe considèrent que l’intention est établie ou si elles estiment que la matérialité du fait qui lui est reproché est certaine ; en conséquence, la qualification de fraude, du chef de « non déclaration des revenus locatifs entre 2020 et 2022 en tant que propriétaire d’un bien immobilier », ne saurait être retenue à son encontre, faute pour la Caisse de prouver cette fraude ;
— elle ne s’est pas enrichie, mais appauvrit par une perte évaluable au montant de 1 945,83 euros alors que Mme B s’est enrichie à ses dépens en bénéficiant des aides de la caisse d’allocations familiales en toute impunité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / (). ».
4. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par l’application Télérecours le 29 juillet 2025, et dont elle est réputée avoir accusé réception 48 heures après cette date, en vertu des dispositions précitées au point 3, Mme C n’a pas produit, à l’expiration du délai d’un mois, qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête. Il y a alors lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, Victoire C.
Fait à Basse-Terre, le 25 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Frank Ho Si Fat
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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