Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2025, n° 2404032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par acte enregistré le 17 avril 2025, Mme B déclare se désister des ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 4 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404032
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