Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2401918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 16 octobre 2024, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté sa demande d’indemnisation des frais de déplacement.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que son affectation en qualité de titulaire sur zone de remplacement dans le département de l’Indre couvrait la totalité de l’année scolaire 2024-2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°89-825 du 9 novembre 1989 ;
- le décret n°99-823 du 17 septembre 1999 ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- l’arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- l’arrêté du 7 décembre 2022 fixant le calendrier scolaire des années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, professeur certifié d’anglais, a été affecté en qualité de titulaire sur zone de remplacement (TZR) dans le département de l’Indre à compter du 1er septembre 2024 et rattaché, sur le plan administratif, au collège Les Ménigouttes situé à Le Blanc. Par une décision non datée, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté sa demande tendant au règlement de ses frais de déplacement. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 9 novembre 1989 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : « Peuvent bénéficier d’une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : (…) les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d’éducation ou de psychologues de l’éducation nationale, conformément aux dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré ». L’article 2 de ce décret énonce que : « L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. /Toutefois, l’affectation des intéressés au remplacement continu d’un même fonctionnaire pour toute la durée d’une année scolaire n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité (…) ». Les montants journaliers de cette indemnité sont, selon l’article 3 du même décret, « déterminés en fonction de la distance entre l’école ou l’établissement de rattachement de l’intéressé et l’école ou l’établissement où s’effectue le remplacement ». Enfin, selon l’article 5 de ce décret : « L’indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l’attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre ». L’indemnité journalière de sujétions spéciales a ainsi pour objet de compenser en particulier les sujétions en termes de distance, réellement subies par les enseignants affectés à une mission de remplacement à un poste situé en dehors de leur établissement de rattachement.
Aux termes de l’article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré : « Des personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et d’orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l’académie et conformément à leur qualification, d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « L’arrêté d’affectation dans l’une des zones prévues à l’article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l’article 1er indique l’établissement public local d’enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés. /Le recteur d’académie procède aux affectations dans les établissements ou les services d’exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l’objet et la durée du remplacement à assurer (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’enseignant du second degré titulaire sur zone de remplacement, rattaché pour sa gestion administrative à un établissement public local d’enseignement ou à un service de rattachement situé dans la zone académique dans laquelle il est affecté, peut être chargé d’assurer le remplacement d’un agent momentanément absent ou d’occuper un poste provisoirement vacant dans des établissements ou services autres que ceux auxquels il est administrativement rattaché pour sa gestion.
Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l’Etat (…) ». L’article 3 de ce décret énonce que : « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre : -à la prise en charge de ses frais de transport ; (…) ». Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : « Les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation affectés en remplacement continu d’un agent pour la durée de l’année scolaire dans un ou plusieurs établissements ou écoles, situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels mentionnés à l’article 14 du présent arrêté (…) ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions citées aux points 3 et 4 qu’un personnel enseignant du second degré qui assure, dans le cadre du décret du 17 septembre 1999 susvisé, un remplacement pour toute la durée de l’année scolaire peut prétendre, le cas échéant, à l’indemnisation de ses frais de déplacement sur le fondement du décret du 3 juillet 2006.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 7 décembre 2022 fixant le calendrier scolaire des années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 : « L’année scolaire s’étend du jour de la rentrée des élèves au jour précédant la rentrée suivante ». L’annexe II de cet arrêté précise que la rentrée scolaire des élèves pour l’année scolaire 2024-2025 est fixée au lundi 2 septembre 2024.
En l’espèce, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours fait valoir que si M. C… a bien été rattaché administrativement au collège Les Ménigouttes situé à Le Blanc à compter du 1er septembre 2024, il n’a été affecté en remplacement continu d’un agent, au lycée Rollinat d’Argenton-sur-Creuse, qu’à compter du 17 septembre suivant pour l’année scolaire considérée. Or, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été affecté en remplacement d’un agent, le cas échéant dans un autre établissement, avant cette date. Il ne peut dès lors pas être regardé comme ayant été affecté en remplacement continu d’un agent pour la durée de l’année scolaire 2024-2025. Dans ces conditions, M. C…, qui ne remplissait pas la condition de durée d’affectation en remplacement, fixée par l’article 5 du décret du 9 novembre 1989 et l’article 15 de l’arrêté du 20 décembre 2013, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de faire droit à sa demande de règlement de ses frais de déplacement pour l’année scolaire 2024-2025, est entachée d’une erreur d’appréciation. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur de fait. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-823 du 17 septembre 1999
- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
- Décret n°89-825 du 9 novembre 1989
- Code de justice administrative
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