Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 avr. 2026, n° 2602438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2602438, Mme C… D…, représentée par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2602439, M. E… B… A…, représenté par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… A… et Mme C… D…, ressortissants argentins nés respectivement les 8 août 1984 et 24 juin 1994, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, sous astreinte, un récépissé de leur demande de titre de séjour les autorisant à travailler.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme C… D… et M. E… B… A… sous les nos 2602438 et 2602439 concernent la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
5. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer des récépissés de demande de titre de séjour les autorisant à travailler, M. B… A… et Mme D…, soutiennent, d’une part, qu’ils n’ont pas été mis en possession d’un tel document depuis le dépôt de leurs demandes de titre de séjour et, d’autre part, que cette carence des services préfectoraux les empêche de justifier de la régularité de leurs situations administratives et de poursuivre une activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que les demandes de titre de séjour des requérants, si elles ont été réceptionnées par la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 janvier 2026, n’ont été complétées, à la suite de demandes de pièces complémentaires, que le 19 février suivant. Dans ces conditions, le dépôt complet de leurs demandes de titre de séjour étant le 19 février 2026, soit il y a un peu plus d’un mois avant l’introduction de leurs requêtes et de la présente ordonnance, ceux-ci ne sauraient justifier d’un délai anormalement long de traitement. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les requêtes de M. B… A… et Mme D… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… A… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et M. E… B… A….
Fait à Nice, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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